Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communications à l'OFROU (2015.1005)

Protection des données

Les entités chargées d'entretenir les routes nationales sont-elles en droit de livrer des données personnelles à l'OFROU par l'intermédiaire d'un sous-traitant ?

Avis du PPDT 2015.1005 publié le 25 janvier 2016

Les entités sont en droit de livrer les données personnelles nécessaires pour que les sous-traitants de l'OFROU effectuent les contrôles prévus par la loi.

L’article 13 de l'Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire dans le trafic routier (OUMin, RS 725.116.21) prévoit que :

« Les cantons sont tenus, lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé, de faire vérifier leurs activités concernant les routes nationales par un organe de contrôle financier, pour autant qu'elles soient cofinancées par la Confédération ».

L’article 14 al. 2 de cette même ordonnance ajoute :

« Pour calculer la part fédérale aux frais des routes nationales, il ne doit être tenu compte que des dépenses représentant un usage rationnel et économique des ressources et conformes aux dispositions de la LRN et de ses ordonnances d'exécution» et l’article 15 que «Le Contrôle fédéral des finances est l'autorité supérieure de révision dans les limites de ses attributions. Il a notamment le droit de procéder à des inspections. ».

Les obligations mentionnées dans cette ordonnance ont fait l’objet d’accords de prestation sur l’entretien courant des routes nationales entre l’OFROU et les gérants, tel que « l’accord sur les prestations relatif à l’entretien courant et au gros entretien ne faisant pas l’objet d’un projet de routes nationales, de leurs parties intégrantes et des ouvrages définis par le périmètre d’entretien et d’exploitation dans l’unité territoriale », la Confédération suisse, agissant par l’intermédiaire de l’OFROU, et l’exploitant au sein de l’unité territorial IX, et plus particulièrement son avenant n°1 du 12 juin 2014. L’article 16.1 de ce dernier prévoit que l’OFROU a, en tout temps, un droit de regard et d’information sur  l’entretien courant et le gros entretien ne faisant pas l’objet d’un projet ainsi que sur le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, la comptabilité analytique et leurs annexes. Il est notamment habilité à procéder à des contrôles par sondage.

Enfin, l’article 24 prévoit qu’un manuel technique d’exploitation soit établi. En ce qui concerne la vérification financière, un manuel a été élaboré « Comptabilité d’entreprise, l’entretien courant » (édité par l’OFROU, édition 2015), ainsi qu’une directive « Exploitation RN – Reporting, Contenu et structure du rapport trimestriel, semestriel et annuel » (ASTRA 16420, éd. 2015, v.090) qui précisent les communications de données nécessaires.

En conclusion, les entités chargées de l'entretien des routes nationales sont en droit de communiquer les données régulièrement exigées, mais elles doivent rester attentives à ne pas en livrer plus que celles qui sont nécessaires pour effectuer le contrôle imposé.

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