Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Entités soumises à la CPDT-JUNE (2016.1470)

Protection des données & transparence

Quelles entités entrent dans le champ d'application de la CPDT-JUNE ?

Avis du PPDT 2016.1470 publié le 22 juillet 2016

En plus des entités énumérées aux lettres a à c de l'article 2 CPDT-JUNE, sont soumises à la CPDT-JUNE les personnes physiques et morales et les groupements de personnes de droit privé qui sont obligés par la Constitution, une loi ou par délégation (mandat de prestation), à effectuer durablement une activité, et non pas se limiter à la tolérer ou à s'en abstenir. De même que les institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités énumérées à l'article 2 lettre a à c CPDT-JUNE disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire et qu'elles accomplissent une tâche dévolue à l'État/aux Communes.

Les entités qui n'entrent pas dans l'une de ces catégories sont soumises à la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et à la surveillance du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

La détermination des entités énumérées aux lettres a à c de l'article 2 CPDT-JUNE ne soulève pas de question particulière, contrairement à celles désignées par les lettres d et e.

L'article 2 let. d CPDT-JUNE prévoit que cette dernière est applicable aux personnes physiques et morales et aux groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une des entités énumérées aux lettres a à c de l'article 2 CPDT-JUNE. Quant à l'article 2 let. e CPDT-JUNE, il ajoute les institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités énumérées aux lettres a à c de l'article 2 CPDT-JUNE disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public.

Dans les deux cas, la condition incontournable et commune pour une soumission à la CPDT-JUNE est que l'entité non énumérée aux lettres a à c de l'article 2 CPDT-JUNE accomplisse une tâche d'intérêt public.

Selon une ancienne jurisprudence neuchâteloise, seules

 les tâches propres à promouvoir l'intérêt général dont le législateur considère que l'État doit se charger en lieu et place de particuliers

doivent être qualifiées d’intérêt public (RJN 1987, p. 124, consid. 2c). Une analyse doctrinale de la jurisprudence a permis de préciser, développer, les critères facilitant la qualification. La notion de tâche publiques signifie que l’employeur privé (quelle que soit la forme juridique) doit être obligé par la Constitution, une loi ou par délégation (mandat de prestation), à effectuer durablement une activité, et non pas se limiter à la tolérer ou à s'en abstenir. Aucune tâche publique n’est déléguée si l’administration se procure les moyens nécessaires pour accomplir ses tâches publiques auprès de personnes privées. Par exemple, une entreprise construisant une école, livrant des fournitures de bureau, du matériel n'accomplit pas une tâche publique. Les critères suivants ne sont pas relevants pour déterminer s'il s'agit ou non d'une tâche publique : forme de l’organisation, forme des prestations, régime en matière de responsabilité, obligation de tenir compte des droits fondamentaux, octroi de subventions, pilotage de l’État, surveillance de l’État, initiative étatique ou privée, concurrence, subsidiarité de l’accomplissement de la tâche, ou concession . De plus, une entreprise en main exclusive de collectivités publiques n'accomplit pas forcément une tâche d'intérêt publique (Flueckiger Christian, Principes généraux de la protection des données et communications transfrontière dans le cadre des relations de travail, in: La protection des données dans les relations de travail, p. 4s et réf. citées; pour plus de détails et d'exemples, voir Rütsche Bernhard, p. 71 ss). À relever qu'un :

"particulier ou une corporation de droit privé ne sauraient s'arroger des compétences appartenant à la puissance publique, s'attribuer eux-mêmes des tâches d'intérêt public et se soumettre par leur volonté unilatérale au droit public. C'est au droit public de dire quelle personne morale lui est soumise" (RJN 1988, p. 101, et les références citées, 1987, p. 124 ss).

La notion de tâches d'intérêts publics a été reprise pour distinguer deux catégories de subventions (art. 3 LSub; RSN 601.8; art. 4 LSubv; RSJU 621), c'est-à-dire les indemnités et les aides financières:

Les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées à des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l’exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l’État [...].

Les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d’autres avantages économiques accordés à des tiers pour assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt général librement choisies, et qui comprennent en outre les aides financières individuelles accordées aux personnes en difficulté [...].

Cette distinction s’impose en raison du régime juridique propre à chacune de ces deux catégories de subventions. Dès lors qu’elles sont destinées à compenser les charges financières résultant de tâches prescrites par la loi ou déléguées par l’État, les indemnités constituent en principe un droit pour les personnes, institutions ou collectivités qui sont effectivement chargées de l’exécution de ces tâches [...]. En revanche, et sauf disposition légale expresse contraire, il n’existe pas de droit à l’obtention des aides financières, qui ne tendent qu’à promouvoir la réalisation de tâches, certes d’intérêt général, mais que les personnes, institutions ou collectivités se sont librement assignées [...] (BOGC NE novembre 1998 - mars 1999 Tome II, p. 1795)

À noter que même si le texte jurassien relatif aux aides financières utilise les termes "tâches d'intérêt public" (art. 4 let. b LSubv; RSJU 621), ils doivent être compris dans le même sens que le texte neuchâtelois, c'est-à-dire de "tâches d'intérêt général". Pour s'en convaincre, il suffit de parcourir le message du Gouvernement :

L’aide financière répond, elle, a quatre critères cumulatifs :
– premièrement, il s’agit d’une prestation pécuniaire ou d’un avantage économique accordé et financé par l’État; ce dernier peut évidemment prendre différentes formes : cautionnement, prêt à des conditions préférentielles et prise en charge d’intérêts,

– deuxièmement, l’aide financière n’est également accordée qu’à des bénéficiaires externes à l’administration, quelle que soit leur forme juridique,

– troisièmement, l’accomplissement de la tâche pour laquelle l’aide financière est accordée ne résulte pas d’une délégation de l’État, mais de la seule volonté du bénéficiaire, qui décide d'assumer une tâche d'intérêt public; en d'autres termes, l'aide financière soutient l'exécution d'une activité qui n'appartient pas aux missions de l'État,

– enfin, l’aide financière est accordée en vue de la réalisation d’une tâche d’intérêt public.

Par conséquent, la notion des bénéficiaires d'indemnités étant similaire à celle d'entité contenue à l'article 2 let. d CPDT-JUNE, cela permet de retenir que les entités figurant dans l'inventaire des indemnités établi périodiquement par l'État sont soumises à la CPDT-JUNE.

En conclusion et au vu de ce qui précède, entrent dans le champ d'application de la CPDT-JUNE :

  1. les autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent;

  2. les communes et aux organes qui en dépendent;

  3. les collectivités et établissements de droit public cantonaux et communaux;

  4. les personnes physiques et morales et les groupements de personnes de droit privé qui accomplissent une tâche dévolue à l'État/aux Communes qui leur a été attribuée par la loi ou expressément déléguée par des entités au sens des chiffres 1 à 3. Plus concrètement, pour celles qui accomplissent des tâches dévolues à l'État, il s'agit en principe d'entités qui reçoivent des indemnités (et non pas des aides financières) cantonales au sens de la Loi sur les subventions (art. 3 let. a LSub; RSN 601.8; art. 4 let. a LSubv; RSJU 621). À titre indicatif, les entités peuvent consulter l'inventaire périodique cantonal (art. 3 RELSub, RSN 601.80; art. 50 LSubv; RSJU 621) pour savoir si elles sont soumises à la CPDT-JUNE ou non. Au niveau communal, il faut vérifier s'il existe des règles et inventaires similaires. Dans la négative, il faut examiner au cas par cas la soumission à la CPDT-JUNE. Néanmoins, des entités peuvent entrer dans cette catégorie sans figurer dans une liste cantonale de subventions.

  5. les institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités au sens des chiffres 1 à 3 disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire et qu'elle accomplissent une tâche dévolue à l'État/aux Communes.

Par exemple, la fondation des établissements cantonaux pour les personnes âgées (FECPA) n'est pas soumise à la CPDT-JUNE (RJN 1987, p. 124) et celles-ci n'y aurait pas été si elles existaient encore : Société électrique du Plan-de-l'Eau (RJN 1991, p. 84), École neuchâteloise de soins infirmiers, ENSI (TA.1994.34 du 16 mai 1995) et Hôpital du Val-de-Ruz (RJN 1999, p. 182).

Les entités qui n'entrent pas dans l'une des cinq catégories ci-dessus sont en principe soumises à la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et à la surveillance du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Vous trouverez beaucoup d'informations utiles en parcourant son site internet

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