Secret d'affaires
Sommaire
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Prises de position sommaires du PPDT
2024
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La soumission à des secrets n’influence pas les conditions d’application des règles de protection des données.
Pour qu’une entité soumise à la CPDT-JUNE puisse communiquer des données personnelles à une autre entité soumise à la CPDT-JUNE, les conditions des art. 25 et 26 CPDT-JUNE doivent être respectées. Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d'office ou sur requête, que si une base légale l’autorise ou si la communication est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche légale. En présence de données sensibles ou de profilages, l’autorisation ou la tâche doit reposer sur une loi au sens formel ; pour autant qu’aucune exception de l’art. 26 CPDT-JUNE ne soit réalisée.
Même au sein d'une commune, la nécessité de transmettre des données non anonymisées doit être validée par le service qui les a récoltées et non pas par le service qui les reçoit. Si les données sont sensibles, le service responsable de traitement doit également pouvoir se prévaloir d'une base légale formelle (dossier 2024.5299).
Prises de position sommaires du PPDT
2022 - 2015 - 2014 - 2013
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Les contrats de prestations passés par l’Etat sont des documents officiels dont le refus d’accès ne peut reposer que sur les exceptions figurant à l’art. 72 CPDT-JUNE. Deux catégories d’exceptions sont prévues dans la loi : les intérêts publics, expliqués ici, et les intérêts privés, expliqués ici. En l’occurrence, a priori, seules la révélation d’un secret de fabrication ou d’affaires et la mise en en danger de la sécurité publique paraissent mériter une attention particulière, pour certains d’entre eux (par ex : transport de détenus, sécurité des prisons, …). Si l’exception est réalisée, il faut néanmoins examiner si un caviardage permet d’éviter le refus pur et simple (dossier 2022.4220).
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La comptabilité clôturée d'une entité soumise à la CPDT-JUNE est en principe un document officiel accessible, excepté notamment si sa lecture permet de dévoiler un secret d'affaire (dossier 2012.0281).
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En principe, le montant d'un contrat conséquent passé entre une entité et un tiers est protégé par le secret d'affaire (dossier 2013.0403).

