Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Chômage

Protection des données

Prises de position sommaires du PPDT

2024 - 2023 - 2021 - 2020 - 2018 - 2017 - 2015 - 2013

  1. Selon le Tribunal fédéral (ATA/862/2024 du 23.07.2024), l’intérêt de la personne dénoncée à connaitre l'identité de ses dénonciateurs peut se voir limiter par les intérêts publics de l'État ou les intérêts légitimes du tiers dénonciateur. Toutefois, il ne peut être accepté un intérêt général pour garantir la confidentialité de tout informateur ; il convient de se déterminer par une pesée des intérêts en examinant ceux du dénoncé et ceux du dénonciateur […]. Ne saurait toutefois bénéficier d’une telle protection le dénonciateur qui semblerait avoir agi dans le but de nuire aux intérêts de la personne dénoncée.
    Autrement dit, la règle est la non communication du nom, à moins qu’il soit très vraisemblable que la dénonciation n’ait eu pour but que de nuire au dénoncé. En pareil cas, il est sans doute difficile aux entités de trancher une telle question, quand bien même la dénonciation se serait avérée mal fondée.
    C’est pourquoi les entités ont intérêt à suivre la procédure expliquée dans ce didacticiel, en cliquant sur les boutons verts/rouges proposés : https://www.ppdt-june.ch/fr/Documentation/Guides-pratiques/Procedures/Procedures-expliquees-aux-administres.html#liste (dossier 2024.5438).

  2. Même pour la lutte contre la fraude, les traitements de données doivent reposer sur une base légale ou une tâche légale. Lorsqu’il s’agit de données sensibles, il faut une base légale adoptée par le législatif (art. 16 et 25 CPDT-JUNE). De plus, il ne faut pas qu’une base légale l’en empêche (art. 26 CPDT-JUNE). Par exemple, une communication d'une caisse de chômage à un service social n'est possible qu'aux conditions de l’art. 97a LACI. De même pour les communications d'un office AI à un service de la population, dans ce cas, aux  conditions sont posées par l'art. 66a LAI. Quant aux communications spontanées entre les caisses de chômage et les offices AI, elles ne peuvent se faire qu'aux conditions de l’art. 32 al. 2bis LPGA.
    En d'autres termes, chaque récolte et communication doit être examinée au cas par cas, afin de s’assurer que l’échange a lieu conformément aux bases légales. De plus, quand bien même la loi permettrait la communication, il faut que le principe de la proportionnalité soit respecté. Seules les données personnelles nécessaires peuvent être traitées (dossier 2024.5569).

  3. Des données relatives aux employés peuvent être communiquées, notamment si une base légale le prévoit. L'art. 96b LACI en constitue une en faveur des entités chargées d'appliquer la LACI. Le respect du principe de la proportionnalité impose que la communication soit limitée aux données nécessaires à l'accomplissement des tâches de ladite entité (dossier 2024.5124).

  4. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  5. Tout ayant droit doit fournir tous les renseignements nécessaires quant aux droits et prestations de l'assurance-chômage. Cela inclut l'obligation d'autoriser tous ceux qui peuvent y contribuer à fournir des renseignements. Cette autorisation est nécessaire si l'obligation de garder le secret, imposée à des organismes et à des personnes, risque d'être affectée (cette considération s'applique également en matière de protection des données). Celui qui entend faire valoir un droit donnera cette autorisation dans son propre intérêt, car ses droits ne pourraient être établis sans ces renseignements et les prestations pourraient lui être refusées. L'autorisation ne se réfère qu'à un cas particulier et se limite aux renseignements effectivement nécessaires à l'établissement des droits. On ne saurait demander de renseignements de portée générale... Voir également les arrêts du TF 9C_814/2009 du 24.03.2010, consid. 2.2.1 et 2.2, ainsi que 9C_250/2009 du 29.09.2009, consid. 3.3 (dossier 2021.3807).

  6. Lorsqu’une demande de prestation est en cours de traitement, l’accès au dossier demandé par un assuré doit être traité selon les conditions posées par les articles 47 ss LPGA. L’entité sollicitée devra suivre la procédure prévue par cette loi. En revanche, si l’assuré revendique d’autres droits prévus par le droit cantonal de la protection des données qui ne figurent pas dans les dispositions précitées (tels que la suppression ou la modification de ses données personnelles), il faut appliquer les articles 31 ss CPDT-JUNE et la procédure prévue dans celle-ci (art. 38 ss CPDT-JUNE) . De même si la demande d’accès au dossier intervient en dehors de toute demande de prestation (ATF 127 V 219 ; arrêt 1C_125/2015 du 17 juillet 2015, consid. 2.3) (dossier 2020.3392).

  7. L’article 32 LPGA, accompagné de l’article 96c LACI imposent au service concerné de communiquer un contrat d'apprentissage à une caisse de chômage, sans le consentement de la personne concernée (RVJ 2005 p. 121). La communication du contrat devra éviter l’utilisation d’e-mails non protégés (dossier 2018.2586).

  8. Une caisse de chômage peut se prévaloir de l’article 32 LPGA pour demander des renseignements à une école sur un apprenti. Cette règle fédérale constitue la base légale suffisante exigée par l’article 25 CPDT-JUNE pour légitimer un tel traitement de données. De plus, celle-ci n’offre pas simplement la possibilité de répondre, mais oblige les autorités cantonales à communiquer les données. Toutefois, l'entité sollicitée doit néanmoins juger, avant de répondre, si le principe de la proportionnalité est respecté. C’est-à-dire s'assurer que les données demandées sont à priori propres à effectuer les tâches légales du destinataire (dossier 2017.1812).

  9. Les offices AI sont soumis aux règles  fédérales sur la protection des données (RS 235.1, LPD) et aux contrôles du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) (dossier 2015.0999).

  10. Une entité ne peut pas renseigner directement un époux sur les revenus de son conjoint, sans l'accord de ce dernier (dossier 2013.0555).

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