Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Surveillances

Protection des données

Prises de position sommaires du PPDT

2022 - 2019 - 2017 - 2016 - 2015 - 2013

  1. L'application anti-virus Trend Micro System est en principe conforme à la protection des données, dans la mesure où il n'y a pas de données personnelles traitées (dossier 2022.4119).

  2. Il est permis de journaliser les activés des collaborateurs lors de l'utilisation des applications, mais la mise en place et l'utilisation doit préalablement être cadrée, et annoncée, à l'image de la Loi sur le personnel JU (dossier 2022.4133).

  3. En ce qui concerne le Dossier Electronique du Patient (DEP), les établissements de santé de droit public sont soumis à la surveillance du PPDT. De même que les cliniques privées, services de soins ambulatoires avec mandat de prestation cantonal ou communal pour tout ce qui y a trait directement. Le PPDT devra s’assurer de la bonne application des lois cantonales pertinentes en la matière, de la CPDT-JUNE, de la législation sur le DEP et, le cas échéant, d’autres prescriptions spécifiques (dossier 2019.2729).

  4. Le PPDT a eu l'occasion de rappeler que selon la loi, il est chargé de surveiller l'application des règles, promouvoir la protection des données et la transparence, mais pas de choisir entre plusieurs solutions informatiques respectant de manière équivalente les règles de la protection des données (dossier 2017.1755).

  5. En principe, une personne suivie par un enquêteur professionnel mandaté par un OAI est en droit de connaître l'identité de ce dernier, contrairement à celle des dénonciateurs privés (voir avis 2013.0515). En revanche, les enquêteurs mandatés ne sont pas en droit de poster les vidéos sur YouTube, même avec un accès restreint. La lecture des conditions générales permet de constater que «YouTube a un droit non exclusif, exempt de redevance, cessible, dans le monde entier (avec le droit de concéder une sous-licence) d’utiliser, de reproduire, de distribuer, d’élaborer des œuvres dérivées, d’afficher, de rendre disponible au public, de modifier et de mettre en œuvre ce contenu dans le cadre de la fourniture du Service et, par ailleurs, en relation avec la fourniture du Service et de l’activité de YouTube, y compris, sans restriction, pour la promotion et la redistribution de tout ou partie du Service (et des œuvres dérivées de celui-ci), quel qu’en soit le format et par le biais de toute voie...». Or, les entités soumises à la CPDT-JUNE ne sont pas en droit de traiter des données personnelles à travers un Cloud, tel que Google, YouTube (voir cette page) (dossier 2016.1408).

  6. Les entités chargées de la lutte contre le travail au noir ne bénéficient pas d'une base légale suffisante pour dénoncer spontanément des situations à celle qui s'occupe des contributions (dossier 2015.1205), conformément à la jurisprudence (arrêt du la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien du 25 octobre 2012, ADM 65/2012). Les articles 11 et 12 LTN (RS 822.41) ne prévoient pas ce cas de figure et le droit cantonal n'a pas de disposition répondant aux exigences de la jurisprudence (dossier 2015.1205).

  7. Les offices AI sont soumis aux règles cantonales de protection des données et aux contrôles des préposés cantonaux ( (arrêt du TF du 17.07.2015, 1C_125/2015) (dossier 2015.0999).

  8. Excepté la police, une entité ne peut pas effectuer une surveillance photographique sans respecter les règles sur la protection des données. Elle ne peut notamment pas l'effectuer en toute discrétion (dossier 2013.0578).

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