Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Intérêts prépondérants

Protection des données & transparence

  

Définition

Article 72 point 4. Restrictions, al. 2 et 3 :

2 Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut :

  • mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique;
  • compromettre la politique extérieure de l’autorité;
  • entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité;
  • affaiblir la position de négociation d’une entité;
  • influencer le processus décisionnel d’une entité.

3 Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque :

  • le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant;
  • l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires;
  • l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret.

Protection des données

  

 

Prises de position sommaires du PPDT

2024

  1. Selon le Tribunal fédéral (ATA/862/2024 du 23.07.2024), l’intérêt de la personne dénoncée à connaitre l'identité de ses dénonciateurs peut se voir limiter par les intérêts publics de l'État ou les intérêts légitimes du tiers dénonciateur. Toutefois, il ne peut être accepté un intérêt général pour garantir la confidentialité de tout informateur ; il convient de se déterminer par une pesée des intérêts en examinant ceux du dénoncé et ceux du dénonciateur […]. Ne saurait toutefois bénéficier d’une telle protection le dénonciateur qui semblerait avoir agi dans le but de nuire aux intérêts de la personne dénoncée.
    Autrement dit, la règle est la non communication du nom, à moins qu’il soit très vraisemblable que la dénonciation n’ait eu pour but que de nuire au dénoncé. En pareil cas, il est sans doute difficile aux entités de trancher une telle question, quand bien même la dénonciation se serait avérée mal fondée.
    C’est pourquoi les entités ont intérêt à suivre la procédure expliquée dans ce didacticiel, en cliquant sur les boutons verts/rouges proposés : https://www.ppdt-june.ch/fr/Documentation/Guides-pratiques/Procedures/Procedures-expliquees-aux-administres.html#liste (dossier 2024.5438).

  2. Selon l’art. 25 CPDT-JUNE, la communication est permise, mais elle n’oblige pas les entités à communiquer. Parallèlement, les entités doivent respecter l’art. 26 CPDT-JUNE si la communication porte atteinte à un intérêt prépondérant privé, en particulier celui de la personne concernée.
    Quant à l’art. 25 al. 2, il exige que le demandeur mentionne un intérêt digne de protection et limite les données transmissibles.
    Même si la demande provient d'un avocat, celui-ci doit la justifier. Si la motivation est crédible et qu’il n’y a pas de blocage d’adresse, les entités peuvent, mais ne sont pas obligées, communiquer l'adresse, conformément à l’art. 25 al. 2.(dossier 2024.5368).

  3. L’art. 25 al. 2 CPDT-JUNE ne permet une communication QUE SI elle est limitée au nom, prénom, adresse, date de naissance, état civil, profession, sexe et nationalité, provenance et destination et SI le destinataire justifie d’un intérêt digne de protection. Par conséquent, il est exclu de communiquer l’e-mail ou le numéro de téléphone. Par ailleurs, le journalisme n’est pas un intérêt digne de protection au sens de cette disposition.
    Sans y être tenue, une entité peut informer directement la personne concernée qu’une journaliste cherche à la joindre en lui transférant la demande (dossier 2024.5363).

  4. Si un bailleur, prouvant sa qualité, fournit une adresse, voire la désignation précise de l’appartement, il est possible de transmettre les autres données prévues à l’art. 25 al. 2 CPDT-JUNE (nom, prénom, date de naissance, état civil, profession, sexe, nationalité, provenance et destination).
    Afin de respecter le principe de proportionnalité, il est essentiel de cibler uniquement l’appartement concerné dans les grands immeubles. En effet, le bailleur ne possède peut-être qu’un seul appartement de l'immeuble. Il serait donc disproportionné voire illicite de lui communiquer la liste complète de toutes les familles résidant dans l’immeuble (dossier 2024.5541).

  5. Tant le SCAV que la CCNC sont soumis à la CPDT-JUNE. Par conséquent, des échanges entre les deux sont régis en particulier par les art. 16-20 et 25-26 CPDT-JUNE.
    Concrètement, le SCAV peut communiquer à la CCNC si :
    1. Une base légale l’autorise ou si la communication est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche légale ;
    2. Le traitement effectué par la CCNC est compatible avec le but de la récolte effectuée par le SCAV ;
    3. Aucun intérêt privé prépondérant impose le refus de la communication ;
    4. Seules les données nécessaires à l’accomplissement des tâches de la CCNC sont communiquées ;
    5. Les données communiquées sont exactes ;
    6. La communications est faite dans le respect des règles de sécurité usuelles.
    Le responsable de traitement expéditeur se doit d'assurer un rigoureux respect du principe de la finalité. Faute d'un tel examen, il s’expose à atteindre les intérêts privés prépondérants des personnes concernées. Pour éviter cette exposition, il devrait offrir le droit d’être entendu à toutes les personnes concernées (voir détails),(dossier 2024.5272).

 

Transparence


  

 

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