Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Documents officiels accessibles / inaccessibles

Tranparence

DEFINITION

Art. 70 CPDT-JUNE

1 Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique et ce, quel qu’en soit le support.

2 Sont notamment des documents officiels les rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis et décisions.

3 Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision, telles des notes internes.

Documents inaccessibles selon une loi

  1. Documents déclarés inacessibles par une loi spéciale.

  2. Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles.

Documents déclarés accessibles par le PPDT

  1. Les contrats de prestation passés par l'Etat avec des tiers sont en principe accessibles, à moins qu'une des exceptions au sens de l’art. 72 CPDT-JUNE puisse être valablement invoquée (dossier 2022.4125).

  2. Selon une jurisprudence constante, les rapports d’audit sont des documents officiels accessibles au public, à moins que l’une des restrictions de l’art. 72 CPDT-JUNE puisse être invoquée par l’administration. Selon le principe de la proportionnalité, seuls les passages concernés par la-les restrictions doivent être caviardés. A relever que l’art. 69 CPDT-JUNE exclut de l’accès les PV du Conseil communal et des entretiens de l’auditeur (dossier 2022.4108).

  3. Les permis de travail de joueurs professionnels peuvent faire l’objet d’une demande d’accès à un document officiel. Cependant, il appartient ensuite à l’autorité de prendre position en indiquant un ou plusieurs motifs de l’art. 72 CPDT-JUNE pour justifier son éventuel refus. En pareil cas, la présence des données personnelles des sportifs ainsi que du club concerné impose au service responsable du traitement de demander aux personnes concernées si elles s’opposent à l’accès ou non. A priori, il est peu probable que l’intérêt public à l’accès d’un document officiel l’emporte sur la protection des données personnelles des bénéficiaires des autorisations (dossier 2022.4105).

  4. La liste anonymisée des anciens contrôles du SCAV, par type d'établissement public et indiquant le résultat, est en principe accessible, à moins qu'une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE soit réalisée ou que l’art. 24 LDAl ne s’y oppose (dossier 2022.4218).

  5. Les catalogues de fonctions de l'administration et des systèmes de classification des fonctions sont en principe accessibles, à moins qu'une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE soit réalisée (dossier 2022.4229).

  6. Les contrats de prestations passés par l’Etat sont des documents officiels dont le refus d’accès ne peut reposer que sur les exceptions figurant à l’art. 72 CPDT-JUNE. Deux catégories d’exceptions sont prévues dans la loi : les intérêts publics, expliqués ici, et les intérêts privés, expliqués ici. En l’occurrence, a priori, seules la révélation d’un secret de fabrication ou d’affaires et la mise en en danger de la sécurité publique paraissent mériter une attention particulière, pour certains d’entre eux (par ex : transport de détenus, sécurité des prisons, …). Si l’exception est réalisée, il faut néanmoins examiner si un caviardage permet d’éviter le refus pur et simple (dossier 2022.4220).

  7. Les prises de positions adressées aux autorités cantonales ou communales dans le cadre des consultations sur des projets législatifs constituent des documents officiels. En principe, l’exception de la protection des données personnelles n’est pas évocable contre une demande d’accès (dossier 2020.3136).

  8. Un rapport relatif aux émissions d’une entreprise, est au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) (arrêt du 27 septembre 2017 (ATF 144 II 91)), en principe accessible sur demande. Le TF relève que le risque de critique négative envers l’entreprise concernée n’est pas un intérêt prépondérant au maintien de la confidentialité, mais une simple conséquence désagréable qu’une entreprise publiquement exposée doit accepter dans un État de droit démocratique. Au contraire, le TF admet qu’il y a un intérêt général des citoyens à connaître les données d’émissions (dossier 2019.3004).

  9. Les procès-verbaux des séances publiques sont accessibles, sous réserve de l’anonymisation des noms des personnes qui ne représentent pas une autorité (dossier 2019.2676).

  10. Les statistiques communales ou cantonales ne permettant pas de reconnaître des personnes sont accessibles par tout un chacun et ne constituent pas des données personnelles protégées (dossier 2019.2644).

  11. En principe, un document dans lequel figure la quantité d'électricité distribuée aux clients finaux par commune, distinguant la basse et la moyenne tension, est accessible selon les règles de la transparence (dossier 2016.1516).

  12. Une statistique anonymisée et finalisée est un document officiel accessible, sauf si l'une des exceptions de l'article 72 CPDT-JUNE entre en ligne de compte (peu fréquent) (dossier 2014.0819).

  13. La liste d'attributions d'aides sportives réparties par domaine est accessible (dossier 2014.0751).

  14. Les statistiques anonymisées sur les licenciements collectifs dans un canton sont en principe accessibles (dossier 2014.0709).

  15. Les décomptes de consommation d'eau établis par les communes ont été qualifiés de documents officiels accessibles par le PPDT (avis du PPDT 2014.0691 publié le 7 février 2014), sous réserve d'anonymiser les données personnelles qu'ils contiennent.

  16. Les agendas des audiences publiques des tribunaux sont communiqués aux médias de manière nominative dans le canton de Neuchâtel (avis du PPDT 2013.0606 publié le 7 février 2014).

  17. La liste définitive d'entités subventionnées par les deniers publics est un document officiel accessible par tout un chacun (avis du PPDT 2013.0551 publié le 30 août 2013).

  18. Le cahier des charges d'une procédure d'attribution de marché public close a été qualifié de document officiel accessible par le PPDT (avis du PPDT 2013.0510 publié le 21 juin 2013).

  19. La convention instituant la communauté tarifaire intégrale neuchâteloise (CTNE) et ses annexes a été qualifiée de document officiel accessible par le PPDT (dossier 2013.0491).

  20. Les plans et autres documents d'un permis de construire sont accessibles lorsque la procédure est close et sous réserve de quelques modalités (avis du PPDT 2013.0398, 2013.0579, 2013.0594 publié le 24 octobre 2013)

Documents déclarés inaccessibles par le PPDT

  1. Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles selon l'article 69 CPDT-JUNE. Quant aux articles 66 et 67 CPDT-JUNE, ils définissent la notion de séances publiques. Une séance de conciliation en matière de permis de construire n'est pas publique au sens de la CPDT-JUNE (dossier 2047.1823).

  2. La fille d'une personne vivante, placée par décision administrative dans le passé, n'est pas en droit d'accéder au dossier archivé sans le consentement exprès de la personne concernée (dossier 2014.0847).

  3. Les rapports d'audit ne sont pas accessibles tant qu'une procédure pénale liée est ouverte (dossier 2014.0801).

  4. Les agendas des audiences publiques des tribunaux sont communiqués aux médias de manière anonymisée dans le canton du Jura (avis du PPDT 2013.0606 publié le 7 février 2014).

  5. Les procès-verbaux de séances non publiques ne sont pas accessibles (dossier 2013.0517).

Ce site utilise plusieurs cookies pour indiquer temporairement aux serveurs la langue que vous avez choisie lors de la configuration de vos outils informatiques, ainsi que pour rappeler aux serveurs votre choix d'accepter les présentes conditions pour éviter de reposer la question à la prochaine visite. En poursuivant, vous acceptez l’utilisation de ces cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.