Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Invalidité

Protection des données

  

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2020 - 2017 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Lorsqu’une demande de prestation est en cours de traitement, l’accès au dossier demandé par un assuré doit être traité selon les conditions posées par les articles 47 ss LPGA. L’entité sollicitée devra suivre la procédure prévue par cette loi. En revanche, si l’assuré revendique d’autres droits prévus par le droit cantonal de la protection des données qui ne figurent pas dans les dispositions précitées (tels que la suppression ou la modification de ses données personnelles), il faut appliquer les articles 31 ss CPDT-JUNE et la procédure prévue dans celle-ci (art. 38 ss CPDT-JUNE) . De même si la demande d’accès au dossier intervient en dehors de toute demande de prestation (ATF 127 V 219 ; arrêt 1C_125/2015 du 17 juillet 2015, consid. 2.3) (dossier 2020.3392).

  3. En principe, une personne suivie par un enquêteur professionnel mandaté par un OAI est en droit de connaître l'identité de ce dernier, contrairement à celle des dénonciateurs privés (voir avis 2013.0515). En revanche, les enquêteurs mandatés ne sont pas en droit de poster les vidéos sur YouTube, même avec un accès restreint. La lecture des conditions générales permet de constater que «YouTube a un droit non exclusif, exempt de redevance, cessible, dans le monde entier (avec le droit de concéder une sous-licence) d’utiliser, de reproduire, de distribuer, d’élaborer des œuvres dérivées, d’afficher, de rendre disponible au public, de modifier et de mettre en œuvre ce contenu dans le cadre de la fourniture du Service et, par ailleurs, en relation avec la fourniture du Service et de l’activité de YouTube, y compris, sans restriction, pour la promotion et la redistribution de tout ou partie du Service (et des œuvres dérivées de celui-ci), quel qu’en soit le format et par le biais de toute voie...». Or, les entités soumises à la CPDT-JUNE ne sont pas en droit de traiter des données personnelles à travers un Cloud, tel que Google, YouTube (voir cette page) (dossier 2016.1408).

  4. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt A-5430/2013), il n'est en principe pas possible de connaître l'identité d'une personne qui dénonce un abus à l'assurance invalidité (dossier 2010.0086).

  5. Les offices AI sont soumis aux règles cantonales de protection des données et aux contrôles des préposés cantonaux ( (arrêt du TF du 17.07.2015, 1C_125/2015) (dossier 2015.0999).

  6. Le Service de l'emploi, l'Office de l'assurance-invalidité et les Services sociaux sont en droit d'échanger des données, sous réserve du respect du droit fédéral et d'obtenir le déliement du secret professionnel (dossier 2014.0686).

  7. Un Conseil communal n'est évidemment pas en droit de communiquer à des tiers que l'un des résidents de la commune est au bénéfice d'une rente AI, même si c'est un fait notoire (dossier 2014.0754).

  8. Les Offices AI sont en droit d'obtenir les lettres de sortie des patients si elles sont relatives à un traitement lié à l'incapacité de travail, conformément à l'article 28 LPGA (dossier 2013.0527).

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