Naturalisation
Avis publiés par le PPDT
- 2019.12.31_Utilisation du casier judiciaire complet dans le cadre de la naturalisation (2018.2175)
- 2013.11.19_Enquêtes pour l'obtention de la nationalité suisse (2013.0617)
- 2013.09.04_La confession dans les bases de données neuchâteloises (2013.0558)
- 2013.07.03_Récoltes de données par les services des contributions (2013.0508)
- 2013.06.10_Renseignements sur la sécurité intérieure récoltés par les autorités cantonales (2012.0352)
- 2013.06.07_Communications entre le service comptable et l'aide sociale (2013.0476)
- 2010.05.06_Publication sur internet des noms des personnes naturalisées (2010.0015)
Prises de position sommaires du PPDT
2019 - 2015 - 2014
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Pour demander l’admission au droit de cité dans une commune jurassienne, un Confédéré qui habite la commune doit prouver les moyens d’assurer son entretien, conformément à l’article 5 du Décret jurassien concernant l’admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité (RSJU 141.11). Pour ce faire, les autorités communales chargées d’instruire le dossier peuvent directement consulter la fortune et revenu imposable des deux dernières années, si une autre autorité communale détient l’information, conformément à l’article 7 dudit décret (dossier 2019.3000).
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La police neuchâteloise est en droit de communiquer les informations requises dans le cadre d'une procédure de naturalisation directement au service de la cohésion multiculturelle (COSM), mais pas à d'autres autorités. Quant aux communes, elles ne peuvent recevoir les informations que par l'intermédiaire du dossier officiel. Si elles le trouvent insuffisant, elles doivent s'adresser au COSM pour qu'il complète son enquête (dossier 2013.0338).
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Le service des migrations ne peut pas recevoir tous les jugements concernant des étrangers. Le respect du principe de la proportionnalité impose que ces derniers lui soient nécessaires (dossier 2014.0799).