Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Protection de l'adulte et de la jeunesse

Protection des données

  

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2020 - 2015 - 2014 - 2013

  1. La protection des données personnelles s’éteint avec la mort de la personne concernée. Cependant, l’accès aux données personnelles d'une mère décédée n’est possible que si cela ne porte pas atteinte à la personnalité de personnes vivantes. Par exemple, la divulgation d’une information indiquant qu’elle aurait été pro-russe pourrait nuire à ses proches.
    De plus, seules les données de la mère décédée pourraient être accessibles, mais pas celles des personnes vivantes figurant dans le dossier. La communication de données personnelles concernant des personnes vivantes n’est autorisée que si une base légale le prévoit (art. 25 CPDT-JUNE), (dossier 2024.5369).

  2. A propos de l’accès aux dossiers d’adoption, l’art. 268d Code Civil prévoit uniquement que « L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant. ». Donc, seuls les descendants directs ou l’enfant concerné sont légitimés à faire une demande d'accès.
    Quant aux modalités, vu que le droit fédéral ne prévoit qu’une communication, sans précisions, il est possible de reprendre celles figurant aux articles 32 CPDT-JUNE et 33 CPDT-JUNE. Le premier dit que « l’accès aux données comprend la consultation sur place et l’obtention des données par écrit. Le responsable du traitement peut aussi communiquer oralement les données si la personne concernée s’en satisfait. ». Le second précise que « Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à la personne concernée parce qu’elle en serait par trop affectée ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le responsable du traitement les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de celle-ci. ».
    Il est possible de proposer une communication orale ou une simple lecture, faute de quoi le caviardage du dossier risque de prendre du temps. Mais si le demandeur exige des documents, il s’agira de procéder au caviardage ou obtenir le consentement des personnes concernées. Si le travail est conséquent, des émoluments pourraient éventuellement être envisagés (art. 81 CPDT-JUNE) (dossiers 2024.5465 et 2024.5365).

  3. Une demande d’accès à ses données personnelles détenues par le service de protection de l’enfant et de l’adulte ne concerne pas seulement des données de la partie demanderesse, mais aussi, souvent, celles de tiers. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 1C_376/2022 du 10 mai 2023), l’accès aux données de tiers, dans le cadre de sa demande d’accès à ses propres données, n’est pas autorisé. S’il n’est pas possible d’anonymiser, il faut refuser la demande. Plus largement, un refus d’accès ne peut avoir lieu qu’aux conditions de l’art. 33 CPDT-JUNE (dossier 2023.4965).

  4. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  5. Un dossier actif d'une personne décédée, détenu par le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse n'est accessible que si cela ne porte pas atteinte à la personnalité de proche. Un dossier archivé au sens de la loi sur les archives est accessible aux conditions de celle-ci (dossier 2020.3333).

  6. Le service chargé d'établir les autorisations de séjour n'est pas en droit d'informer l'ex-femme d'un bénéficiaire de la situation de ce dernier, même si c'est dans le but de protéger des enfants. En cas de menace sérieuse, le service doit informer l'APEA dans le canton du Jura ou le SPAJ dans celui de Neuchâtel, voire la police si le danger est imminent (dossier 2015.1136).

  7. Un projet de lutte contre la traîte des êtres humains prévoyant l'échange de données entre de nombreux services est conforme à la CPDT-JUNE, puisque les données sont anonymisées (dossier 2013.0506).

  8. Les autorités de protection des enfants et des adultes ne sont pas en droit de communiquer des listes de personnes mises sous curatelle aux communes ou à qui que ce soit d'autre, conformément au Code civil suisse (dossier 2013.0581 et 2013.0422).

  9. Le droit d'accès à ses données personnelles permet d'accéder à son dossier de tutelle. Les données de tiers ne doivent pas être transmises et un accompagnement est souvent nécessaire (dossier 2013.0583).

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