Procédures
Avis publiés par le PPDT
- 2020.03.11_Interprétation de l'article 77 CPDT-JUNE (2019.3073)
- 2019.12.31_Accès à une ancienne liste de classe (2019.2991)
- 2017.12.31_Accès aux documents officiels et procédures en cours (2016.1661)
- 2017.04.28_Le contenu des séances de conciliation du PPDT est confidentiel (2107.1840)
- 2015.07.24_Accès aux dossiers de procédures judiciaires en cours ou clôturées (2015.1029)
Prises de position sommaires du PPDT
2022 - 2020 - 2017
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Pour obtenir la réparation d’un dommage causé par le vol ou une indemnité pour tort moral, les demandes doivent être adressées au responsable de traitement s’il est soumis à la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) et si le montant est de moins de CHF 30'000.-. Si le montant est supérieur, la demande sera adressée à la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques. Si ces démarches n’aboutissent pas dans le sens souhaité et que le demandeur veut aller en justice, il faut impérativement la saisir dans un délai de 3 ans à compter de la connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation. Faute de quoi, il n’est plus possible de faire valoir les prétentions devant un tribunal (dossier 2022.4201).
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Lorsqu’une demande de prestation est en cours de traitement, l’accès au dossier demandé par un assuré doit être traité selon les conditions posées par les articles 47 ss LPGA. L’entité sollicitée devra suivre la procédure prévue par cette loi. En revanche, si l’assuré revendique d’autres droits prévus par le droit cantonal de la protection des données qui ne figurent pas dans les dispositions précitées (tels que la suppression ou la modification de ses données personnelles), il faut appliquer les articles 31 ss CPDT-JUNE et la procédure prévue dans celle-ci (art. 38 ss CPDT-JUNE) . De même si la demande d’accès au dossier intervient en dehors de toute demande de prestation (ATF 127 V 219 ; arrêt 1C_125/2015 du 17 juillet 2015, consid. 2.3) (dossier 2020.3392).
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Le nom des recourants contre une décision d'un conseil communal ne peut pas être communiqué en cours de procédure, les règles de la transparence n'étant pas applicables (dossier 2017.1905).
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L'accès au dossier pénal en cours de procédure relève des articles 100 ss CPP. L'application de la CPDT-JUNE n'intervient subsidiairement (art. 15) qu'en l'absence de règles sur le droit d'accès aux données personnelles dans un code de procédure et non pas en cas de litige sur l'interprétation de celui-ci (dossier 2017.1751).