Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Personne concernée

Protection des données

Définition

Personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées.

Prises de position sommaires du PPDT

2024

  1. Selon le Tribunal fédéral (ATA/862/2024 du 23.07.2024), l’intérêt de la personne dénoncée à connaitre l'identité de ses dénonciateurs peut se voir limiter par les intérêts publics de l'État ou les intérêts légitimes du tiers dénonciateur. Toutefois, il ne peut être accepté un intérêt général pour garantir la confidentialité de tout informateur ; il convient de se déterminer par une pesée des intérêts en examinant ceux du dénoncé et ceux du dénonciateur […]. Ne saurait toutefois bénéficier d’une telle protection le dénonciateur qui semblerait avoir agi dans le but de nuire aux intérêts de la personne dénoncée.
    Autrement dit, la règle est la non communication du nom, à moins qu’il soit très vraisemblable que la dénonciation n’ait eu pour but que de nuire au dénoncé. En pareil cas, il est sans doute difficile aux entités de trancher une telle question, quand bien même la dénonciation se serait avérée mal fondée.
    C’est pourquoi les entités ont intérêt à suivre la procédure expliquée dans ce didacticiel, en cliquant sur les boutons verts/rouges proposés : https://www.ppdt-june.ch/fr/Documentation/Guides-pratiques/Procedures/Procedures-expliquees-aux-administres.html#liste (dossier 2024.5438).

  2. La protection des données personnelles s’éteint avec la mort de la personne concernée. Cependant, l’accès aux données personnelles d'une mère décédée n’est possible que si cela ne porte pas atteinte à la personnalité de personnes vivantes. Par exemple, la divulgation d’une information indiquant qu’elle aurait été pro-russe pourrait nuire à ses proches.
    De plus, seules les données de la mère décédée pourraient être accessibles, mais pas celles des personnes vivantes figurant dans le dossier. La communication de données personnelles concernant des personnes vivantes n’est autorisée que si une base légale le prévoit (art. 25 CPDT-JUNE), (dossier 2024.5369).

  3. Selon l’art. 25 CPDT-JUNE, la communication est permise, mais elle n’oblige pas les entités à communiquer. Parallèlement, les entités doivent respecter l’art. 26 CPDT-JUNE si la communication porte atteinte à un intérêt prépondérant privé, en particulier celui de la personne concernée.
    Quant à l’art. 25 al. 2, il exige que le demandeur mentionne un intérêt digne de protection et limite les données transmissibles.
    Même si la demande provient d'un avocat, celui-ci doit la justifier. Si la motivation est crédible et qu’il n’y a pas de blocage d’adresse, les entités peuvent, mais ne sont pas obligées, communiquer l'adresse, conformément à l’art. 25 al. 2.(dossier 2024.5368).

  4. L’art. 25 al. 2 CPDT-JUNE ne permet une communication QUE SI elle est limitée au nom, prénom, adresse, date de naissance, état civil, profession, sexe et nationalité, provenance et destination et SI le destinataire justifie d’un intérêt digne de protection. Par conséquent, il est exclu de communiquer l’e-mail ou le numéro de téléphone. Par ailleurs, le journalisme n’est pas un intérêt digne de protection au sens de cette disposition.
    Sans y être tenue, une entité peut informer directement la personne concernée qu’une journaliste cherche à la joindre en lui transférant la demande (dossier 2024.5363).

  5.  

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