Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Energie

Protection des données & transparence

 

Protection des données

                        

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2021 - 2018 - 2016

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Les traitements de données personnelles des consommateurs d’électricité captifs sont soumis aux règles de protection des données cantonales (CPDT-JUNE). Pour les clients qui bénéficient des règles du marché concurrentiel, la LPD est applicable, (dossier 2023.4581).

  3. Dans le canton du Jura, l’Ordonnance cantonale concernant l’organisation du Registre foncier (RS JU 215.322.1), à son art. 9 al. 2,  prévoit que : « Sur préavis du conservateur, le Département de la Justice peut autoriser des personnes, des services de l'administration cantonale, ainsi que des collectivités et établissements de droit public, justifiant d'un intérêt au sens de l'article 970 du Code civil suisse, à accéder directement aux données informatisées du registre foncier dans la mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt. ». Cette disposition démontre que le Canton ne veut pas rendre accessible en ligne les données du grand livre, comme le lui permettrait l’art. 28 al. 1 ORF. Par conséquent, en principe, les sociétés fournissant l’électricité ne répondent pas à ces conditions. Ainsi, tant et aussi longtemps que le droit jurassien n’est pas modifié, le préposé au Registre foncier ne peut pas accéder aux demandes de telles sociétés (dossier 2022.4430).

  4. Les compteurs électriques « intelligents » (smartmeter) sont soumis aux règles fédérales relatives à l’électricité et à la protection des données, mais également aux contrôles des autorités cantonales de la protection des données, du moins pour les consommateurs captifs (dossier 2022.4392).

  5. Selon l’art. 19 de la Loi jurassienne sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT), « Les demandes de permis et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de construire ou communiquées aux personnes directement intéressées ». Quant à l’article 21a LCAT , il prévoit l’obtention de préavis exigés par la loi, tels que par exemple celui de l’ECA (art. 8 de la Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels) ou des CFF (art. 18m LCdF). Il n’existe pas de telles dispositions en faveur des compagnies d’électricité. En principe, les compagnies d’électricité peuvent être qualifiées de personnes directement intéressées pouvant être informées systématiquement. Toutefois, l’étendue de la communication doit se limiter à celle figurant dans la publication officielle. En revanche, l’accès au dossier ne peut se faire qu’aux mêmes conditions que les autres personnes intéressées (dossier 2021.4045).

  6. Les contrôles des habitants (CdH) ne sont pas en droit de communiquer les adresses des propriétaires de parcelles à une entreprise, quand bien même ils auraient accès à un système d’information qui les contient (dossier 2021.3818).

  7. Les entités fournissant des énergies ne sont pas en droit de communiquer aux propriétaires la consommation des locataires sans l'accord préalable de ces derniers (dossier 2018.2174).

  8. Les entités chargées de fournir l'électricité sont en droit de communiquer la consommation d'un client au service des contributions, dans le but d'une décision d'assujettissement (dossier 2015.1206).

 

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2021 - 2018 - 2017 - 2015 - 2014

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Les fournisseurs d’électricité ne sont soumis aux règles de l’accès aux documents officiels (art. 69 ss CPDT-JUNE) que pour les informations relatives au marché des consommateurs captifs, et non pas pour le marché libéralisé. Dans le premier cas, ces sociétés accomplissent des tâches d’intérêt public. Conformément à l’art. 75 CPDT-JUNE, la demande doit être adressée au fournisseur. En cas de refus ou de non réponse, il pourra être demandé une séance de conciliation auprès du Préposé à la protection des données et à la transparence (voir cette page) (dossier 2023.4753).

  3. En principe, une convention d’actionnaires passée entre une commune et d’autres actionnaires d’une SA accomplissant une tâche publique, constitue un document officiel accessible, à moins que l’émetteur du document ne puisse faire valoir une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE (dossier 2021.3937).

  4. Les producteurs d'électricité effectuent en principe une tâche d'intérêt public (dossier 2018.2150)

  5. En principe, un document dans lequel figure la quantité d'électricité distribuée aux clients finaux par commune, distinguant la basse et la moyenne tension, est accessible selon les règles de la transparence (dossier 2016.1516).

  6. En matière d’attribution de subventions, la transparence est de plus en plus admise. En principe une personne, même privée, doit accepter une atteinte à sa personnalité lorsqu’elle bénéficie d’aides de l’Etat. Par exemple, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a jugé qu’un journaliste pouvait obtenir la liste nominative des agriculteurs touchant des subsides fédéraux. En l'occurrence, les députés sont en droit de connaître nominativement les bénéficiaires du fond cantonal des eaux (dossier 2015.0994).

  7. Les communes peuvent accéder aux données relatives aux certificats énergétiques cantonaux des bâtiments (CECB) des propriétaires résidant sur leur territoire, détenues par les services s'occupant de l'énergie et de l'environnement  (dossier 2013.0449).

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