Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Environnement

Protection des données & transparence

 

Protection des données

                        

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2021 - 2019 - 2018 - 2017

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Le personnel des entités, telles que les Communes ou des services cantonaux, ne sont pas en droit d’utiliser leur accès privilégié aux données de l’établissement cantonal d’assurance incendie pour communiquer des données personnelles à des tiers ou d’utiliser ces dernières à d’autres fins (dossier 2023.4622).

  3. Le personnel des entités, telles que les Communes ou des services cantonaux, ne sont pas en droit d’utiliser leur accès privilégié au Registre Foncier pour communiquer des données personnelles à des tiers (dossier 2022.4497).

  4. Selon l’art. 19 de la Loi jurassienne sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT), « Les demandes de permis et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de construire ou communiquées aux personnes directement intéressées ». Quant à l’article 21a LCAT , il prévoit l’obtention de préavis exigés par la loi, tels que par exemple celui de l’ECA (art. 8 de la Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels) ou des CFF (art. 18m LCdF). Il n’existe pas de telles dispositions en faveur des compagnies d’électricité. En principe, les compagnies d’électricité peuvent être qualifiées de personnes directement intéressées pouvant être informées systématiquement. Toutefois, l’étendue de la communication doit se limiter à celle figurant dans la publication officielle. En revanche, l’accès au dossier ne peut se faire qu’aux mêmes conditions que les autres personnes intéressées (dossier 2021.4045).

  5. La publication sur internet du nom des propriétaires des sites en friche nécessite une base légale ou le consentement des personnes concernées (dossier 2019.2759).

  6. Une demande d’accès à un rapport du service de l’agriculture sur une parcelle louée par le propriétaire du terrain doit s’examiner sous l’angle des règles de la transparence et de la communication de données personnelles.  

    A propos des premières, pour savoir si un document relatif à l’environnement et comprenant des données personnelles est accessible,  un arrêt du Tribunal administratif fédéral a admis l’accès non anonymisé à un rapport relatif aux émissions de CO2. A contrario,  une recommandation du PFPDT a exigé l’anonymisation d’un rapport sur les contrôles des stations d’essence. 

    Quant au secondes, il faut examiner si les conditions de  l’article 25 al. 1 let. c CPDT-JUNE sont remplies. Pour ce faire, il faut que le propriétaire rende vraisemblable que le loueur ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes. Après avoir vérifié la vraisemblance de la demande, l’entité saisie détenant les données personnelles devra demander à la personne concernée si elle s’oppose ou non à la communication (pour plus de détails, voir cet avis 2019.2671) (dossier 2019.2671).

  7. Les gardes-chasse qui en ont besoin sont en droit d'obtenir la liste des immatriculations des chasseurs afin d'effectuer leurs contrôles (dossier 2018.2131).

  8. La communication des mesures de radon (contenues dans un fichier excel ou la base de données fédérale) est régie par les articles 110 et suivant Ordonnance sur la radioprotection (ORaP). Par conséquent, excepté les personnes citées à l’article 118a ORaP, seuls les propriétaires sont en droit de connaître les valeurs de leur propriété. Par conséquent, si la demande émane des sociétés d’ingénieurs/architectes, ces derniers doivent présenter une procuration du propriétaire les mandatant pour obtenir l’information (dossier 2016.1551).

 

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2021 - 2016 - 2015 - 2014

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. En principe les contrats conclus par l’Etat, rapports, courriers relatifs à un parc éolien constituent des documents officiels accessibles, à moins que l’émetteur, voire le destinataire, du document ne puisse faire valoir une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE (dossier 2021.4031).

  3. En principe, un plan de gestion des déchets de chantier est un document officiel accessible, à moins que l’émetteur du document ne puisse faire valoir une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE (dossier 2021.3929).

  4. En principe, les mesures de réception des installations de téléphonie mobile constituent un document officiel accessible, à moins que l’émetteur du document ne puisse faire valoir une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE (dossier 2021.3933).

  5. Une demande d’accès à un rapport du service de l’agriculture sur une parcelle louée par le propriétaire du terrain doit s’examiner sous l’angle des règles de la transparence et de la communication de données personnelles.  

    A propos des premières, pour savoir si un document relatif à l’environnement et comprenant des données personnelles est accessible,  un arrêt du Tribunal administratif fédéral a admis l’accès non anonymisé à un rapport relatif aux émissions de CO2. A contrario,  une recommandation du PFPDT a exigé l’anonymisation d’un rapport sur les contrôles des stations d’essence. 

    Quant au secondes, il faut examiner si les conditions de  l’article 25 al. 1 let. c CPDT-JUNE sont remplies. Pour ce faire, il faut que le propriétaire rende vraisemblable que le loueur ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes. Après avoir vérifié la vraisemblance de la demande, l’entité saisie détenant les données personnelles devra demander à la personne concernée si elle s’oppose ou non à la communication (pour plus de détails, voir cet avis 2019.2671) (dossier 2019.2671).

  6. Un service ne peut pas renseigner un citoyen sur les activités qui ont eu lieu dans un bâtiment sans requérir préalablement l'avis du propriétaire (dossier 2016.1421).

  7. En matière d’attribution de subventions, la transparence est de plus en plus admise. En principe une personne, même privée, doit accepter une atteinte à sa personnalité lorsqu’elle bénéficie d’aides de l’Etat. Par exemple, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a jugé qu’un journaliste pouvait obtenir la liste nominative des agriculteurs touchant des subsides fédéraux. En l'occurrence, les députés sont en droit de connaître nominativement les bénéficiaires du fond cantonal des eaux (dossier 2015.0994).

  8. Les communes peuvent accéder aux données relatives aux certificats énergétiques cantonaux des bâtiments (CECB) des propriétaires résidant sur leur territoire, détenues par les services s'occupant de l'énergie et de l'environnement  (dossier 2013.0449).

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