Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Aménagement du territoire, permis de construire

  

Protection des données

  

 

Prises de position sommaires du PPDT

2021 - 2014

  1. Selon l’art. 19 de la Loi jurassienne sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT), « Les demandes de permis et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de construire ou communiquées aux personnes directement intéressées ». Quant à l’article 21a LCAT , il prévoit l’obtention de préavis exigés par la loi, tels que par exemple celui de l’ECA (art. 8 de la Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels) ou des CFF (art. 18m LCdF). Il n’existe pas de telles dispositions en faveur des compagnies d’électricité. En principe, les compagnies d’électricité peuvent être qualifiées de personnes directement intéressées pouvant être informées systématiquement. Toutefois, l’étendue de la communication doit se limiter à celle figurant dans la publication officielle. En revanche, l’accès au dossier ne peut se faire qu’aux mêmes conditions que les autres personnes intéressées (dossier 2021.4045).

  2. Les autorités communales ne sont pas en droit de récolter des données fiscales d'un opposant à un permis de construire, sans les lui avoir préalablement demandées (dossier 2014.00703).

  3. Une demande d'accès à des documents relatifs à une demande de permis de construire en cours n'est pas de la compétence du PPDT (dossier 2014.0696).

 

Transparence


  

 

Prises de position sommaires du PPDT

2021 - 2018 - 2017 - 2014

  1. En principe les contrats conclus par l’Etat, rapports, courriers relatifs à un parc éolien constituent des documents officiels accessibles, à moins que l’émetteur, voire le destinataire, du document ne puisse faire valoir une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE (dossier 2021.4031).

  2. Lorsque l’anonymisation de permis de construire n’est pas possible, soit l’autorité offre le droit d’être entendu aux personnes concernées. Le cas échéant, un refus est fréquent. Soit l’autorité juge qu’aucun intérêt privé n'est prépondérant à celui de la transparence. Dans ce cas, elle prend le risque que les personnes concernées agissent en violation de la protection des données, voire en responsabilité. A relever que l’autorité saisie n’est jamais à l’abri de se voir opposer un intérêt privé auquel elle n’avait pas pensé… (détails de la procédure à suivre), (dossier 2021.3788).

  3. Les mises à l’enquête publiques des permis de construire peuvent être publiées sur le site cartographique, pour autant que les « robots du net » ne puissent pas y accéder et que les formats pdf utilisés protègent suffisamment l’intégrité du document (dossier 2021.3661).

  4. Un membre d'une PPE peut consulter les plans concernant sa propriété que possède l'administration communale (dossier 2018.2415).

  5. Un document en matière de construction ou d'aménagement du territoire est soumis aux règles sur la transparence, excepté s'il est demandé durant la procédure de mise à l'enquête. Le cas échant, ce sont les règles de cette dernière qui s'appliquent (dossier 2017.1927).

  6. Les autorités communales ne sont pas en droit de récolter des données fiscales d'un opposant à un permis de construire, sans les lui avoir préalablement demandées (dossier 2014.00703).

  7. Une demande d'accès à des documents relatifs à une demande de permis de construire en cours n'est pas de la compétence du PPDT (dossier 2014.0696).

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