Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Assurances sociales

Protection des données

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2021 - 2020 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Tout ayant droit doit fournir tous les renseignements nécessaires quant aux droits et prestations de l'assurance-chômage. Cela inclut l'obligation d'autoriser tous ceux qui peuvent y contribuer à fournir des renseignements. Cette autorisation est nécessaire si l'obligation de garder le secret, imposée à des organismes et à des personnes, risque d'être affectée (cette considération s'applique également en matière de protection des données). Celui qui entend faire valoir un droit donnera cette autorisation dans son propre intérêt, car ses droits ne pourraient être établis sans ces renseignements et les prestations pourraient lui être refusées. L'autorisation ne se réfère qu'à un cas particulier et se limite aux renseignements effectivement nécessaires à l'établissement des droits. On ne saurait demander de renseignements de portée générale... Voir également les arrêts du TF 9C_814/2009 du 24.03.2010, consid. 2.2.1 et 2.2, ainsi que 9C_250/2009 du 29.09.2009, consid. 3.3 (dossier 2021.3807).

  3. Selon l’article 3c LAI, il est prévu que l’office AI signale à l’assuré ou à son représentant légal, à l’assureur qui prend en charge les indemnités journalières en cas de maladie, à l’assureur-maladie ou à l’assureur-accidents, à l’institution d’assurance privée au sens de l’art. 3b, al. 2, let. f LAI, ainsi qu’à l’employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI sont indiquées; il ne transmet pas de document ni de renseignement d’ordre médical. De plus, l’office AI invite en général l’assuré à autoriser son employeur, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal, les assurances et les organes officiels à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce.

    Enfin, afin de faciliter, pour les assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation, l’accès aux mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec de nombreux organes (voir liste) (dossier 2020.3537).

  4. Lorsqu’une demande de prestation est en cours de traitement, l’accès au dossier demandé par un assuré doit être traité selon les conditions posées par les articles 47 ss LPGA. L’entité sollicitée devra suivre la procédure prévue par cette loi. En revanche, si l’assuré revendique d’autres droits prévus par le droit cantonal de la protection des données qui ne figurent pas dans les dispositions précitées (tels que la suppression ou la modification de ses données personnelles), il faut appliquer les articles 31 ss CPDT-JUNE et la procédure prévue dans celle-ci (art. 38 ss CPDT-JUNE) . De même si la demande d’accès au dossier intervient en dehors de toute demande de prestation (ATF 127 V 219 ; arrêt 1C_125/2015 du 17 juillet 2015, consid. 2.3) (dossier 2020.3392).

  5. L’article 57 al. 6 LAMal impose aux prestataires de soins de donner aux médecins-conseils des assureurs maladie les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches, sans obtenir préalablement le consentement du patient. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré. Un non-respect de ces obligations expose les prestataires aux sanctions prévues à l’article 59 LAMal (dossier 2018.2518).

  6. L’AI est en droit d’effectuer des investigations, mais il est conseillé aux entités sollicitées de demander une copie de l’autorisation de prendre des renseignements signée par l’assuré-e. Si l'entité répond et qu’une telle autorisation n’existe pas, les règles de protection des données et le secret de fonction, voire médical sont violés. De plus, l’autorisation doit être relativement précise et cadrée. Une autorisation générale n’est pas suffisante. Pour plus de détails, voir cet avis. Avant d'investiguer, l'AI doit respecter les modalités suivantes : Art. 3c LAI pour la détection précoce et l’article 28 LAI pour le traitement du dossier (dossier 2018.2511).

  7. La CCNC doit pouvoir fonder sa récolte de données sur une base légale pour qu’elle soit conforme à la protection des données et respecter le principe de la proportionnalité. L’examen du dessaisissement de fortune dans le cadre des prestations complémentaires est régi par les articles 11 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI. Ces dispositions ne précisent pas jusqu’à quand la CCNC peut remonter dans le temps (principe de la proportionnalité). Mais un arrêt du tribunal fédéral, ATF 120 V 186, consid. 4f, a précisé qu’il n’y avait pas de limite de temps, comme le confirme la doctrine (Pierre Ferrari,  Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI,  SAS 2002 p. 417 (420)) (dossier 2018.2341).

  8. Les offices AI ne sont pas en droit de communiquer la liste des bénéficiaires de rente au service chargé de facturer la taxe d'exemption de servir au service du feu, sauf s'ils bénéficient du consentement de la personne concernée (dossier 2017.2090).

  9. En principe, une personne suivie par un enquêteur professionnel mandaté par un OAI est en droit de connaître l'identité de ce dernier, contrairement à celle des dénonciateurs privés (voir avis 2013.0515). En revanche, les enquêteurs mandatés ne sont pas en droit de poster les vidéos sur YouTube, même avec un accès restreint. La lecture des conditions générales permet de constater que «YouTube a un droit non exclusif, exempt de redevance, cessible, dans le monde entier (avec le droit de concéder une sous-licence) d’utiliser, de reproduire, de distribuer, d’élaborer des œuvres dérivées, d’afficher, de rendre disponible au public, de modifier et de mettre en œuvre ce contenu dans le cadre de la fourniture du Service et, par ailleurs, en relation avec la fourniture du Service et de l’activité de YouTube, y compris, sans restriction, pour la promotion et la redistribution de tout ou partie du Service (et des œuvres dérivées de celui-ci), quel qu’en soit le format et par le biais de toute voie...». Or, les entités soumises à la CPDT-JUNE ne sont pas en droit de traiter des données personnelles à travers un Cloud, tel que Google, YouTube (voir cette page) (dossier 2016.1408).

  10. Le contrôle des habitants n'est pas en droit de communiquer le n°AVS d'une personne (dossier 2016.1622).

  11. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt A-5430/2013), il n'est en principe pas possible de connaître l'identité d'une personne qui dénonce un abus à l'assurance invalidité (dossier 2010.0086).

  12. Lorsqu'un prestataire de santé non conventionné est sollicité pour un complément d'information par un assureur à propos d'une facture, le PPDT préconise qu'il s'adresse au médecin-conseil de l'assureur, en ne lui communiquant que les indications dont il a besoin pour donner son avis à l'assureur sur les questions médicales, ainsi que sur les questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs (dossier 2015.1047).

  13. Les offices AI sont soumis aux règles cantonales de protection des données et aux contrôles des préposés cantonaux ( (arrêt du TF du 17.07.2015, 1C_125/2015) (dossier 2015.0999).

  14. Le Service des ressources humaines jurassien est en droit d'utiliser le système d'information Biings pour communiquer les informations aux assureurs maladies et accidents. Il veillera à ne communiquer que les données nécessaires au traitement des sinistres. Le service informatique veillera quant à lui que les exigences de sécurité soient respectées (dossier 2014.0840).

  15. Le Service de l'emploi, l'Office de l'assurance-invalidité et les Services sociaux sont en droit d'échanger des données, sous réserve du respect du droit fédéral et d'obtenir le déliement du secret professionnel (dossier 2014.0686).

  16. Le service s'occupant de recouvrer la taxe militaire est en droit d'obtenir directement des informations de SIPP (dossier 2013.0459).

  17. Un Conseil communal n'est évidemment pas en droit de communiquer à des tiers que l'un des résidents de la commune est au bénéfice d'une rente AI, même si c'est un fait notoire (dossier 2014.0754).

  18. Une entité ne peut pas renseigner directement un époux sur les revenus de son conjoint, sans l'accord de ce dernier (dossier 2013.0555).

  19. Les Offices AI sont en droit d'obtenir les lettres de sortie des patients si elles sont relatives à un traitement lié à l'incapacité de travail, conformément à l'article 28 LPGA (dossier 2013.0527).

  20. Le Service de l'assurance-maladie neuchâtelois et les contrôles des habitants communaux jurassiens sont en droit de récolter le nom de l'assurance-maladie auprès de laquelle sont affiliées les personnes domiciliées dans leur canton respectif (dossier 2013.0580).

  21. Les agences AVS-AI régionales peuvent accéder aux données nécessaires pour leur activité (nom, date de naissance, profession, filiation,...) figurant dans le système d'information ETIQ (dossier 2013.0397).

  22. Une caisse de pension ne peut pas recevoir directement les formulaires de santé récoltés. Ils doivent être envoyés au médecin-conseil (dossier 2013.0390).

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