Poursuites et faillites
Avis publiés par le PPDT
- 2022.12.31_Communications à propos des héritiers aux sociétés de recouvrement (2022.4298)
- 2019.12.31_Communication des avis de saisie aux chefs de service (2019.2788)
- 2014.09.17_Consultation du registre des poursuites et faillites (2014.0792)
- 2013.11.19_Enquêtes pour l'obtention de la nationalité suisse (2013.0617)
- 2013.07.24_Communication de la localisation d'un détenu (2013.0523)
- 2013.06.21_Communications entre le service des automobiles et les offices de poursuites et faillites (2013.0511)
- 2013.06.05_Jugements de divorce exigés par les entités soumises à la CPDT-JUNE (2011.0173)
- 2013.04.30_Renseignements pouvant être donnés sur un débiteur suisse ou frontalier (2013.0340, 0381, 0389)
- 2010.06.11_Mise en garde automatique dans SAP des services gérant des débiteurs (2010.0041)
- 2010.03.08_Utilisation du nouveau numéro AVS (NAVS13) par le service des poursuites et faillites (2010.0004)
Prises de position sommaires du PPDT
2022 - 2018 - 2016 - 2015
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Selon la dernière détermination du Conseil fédéral dans le cadre de la révision de la LPD, les OPF sont soumis à la surveillance des préposés cantonaux et aux règles cantonales de protection des données, sous réserve du respect de la hiérarchie des normes fédérales : « Les registres publics de droit privé qui relèvent de la compétence des cantons sont régis par le droit cantonal de protection des données, y compris lorsque ces données sont traitées en exécution du droit fédéral. Le droit cantonal ne doit toutefois pas empêcher l’application uniforme et juste du droit privé fédéral et en particulier le principe de publicité des registres. L’abrogation de l’art. 2, al. 2, let. d, LPD n’a ainsi pas de conséquences pour les registres cantonaux suivants: le registre foncier, le registre des bateaux, les registres cantonaux du commerce, les registres concernant la poursuite pour dettes et faillites et le registre public sur les pactes de réserves de propriété. ».
Les commandements de payés ne contiennent pas systématiquement des données sensibles au sens de la loi, mais peuvent en avoir. Notamment lorsque le créancier est un organisme d’aide sociale. Le cas échéant, on obtient l’information que le poursuivi est ou a été bénéficiaire d’une prestation sociale. Par conséquent, pour être légitimé à communiquer à un autre service ou à des tiers des données sensibles, il faut une base légale adoptée par le Parlement. Par conséquent, la sous-traitance de l’impression de ceux-ci doit répondre aux exigences de ce modèle. Sans compter, que de nos jours, les produits étant souvent sous forme de cloud, il faut encore respecter les exigences pour ce dernier (dossier 2022.4185). -
Les services fiscaux ont la même obligation de renseigner les offices de poursuites et faillites que les débiteurs (dossier 2018.2157).
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Les poursuites sont régies par le droit fédéral et la loi sur la protection des données ne permet pas au Préposé fédéral d’intervenir en matière de registre des poursuites. En ce qui concerne le PPDT, il ne peut que vérifier si les Offices respectent les règles fédérales (dossier 2017.1798).
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Les Offices de poursuites ne sont pas en droit de mentionner la date de naissance sur les commandements de payer (dossier 2015.1252).
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Les communes ne sont pas en droit, au vu des tâches qui leur sont dévolues par la Constitution cantonale et du respect du principe de la proportionnalité, d’exiger que l’ensemble des collaborateurs n’aient aucune poursuite, quelle que soit la nature de la dette, sans qu'ils ne soient en contact plus ou moins direct avec la gestion de l'argent (dossier 2015.1069).