Vidéosurveillance
Sommaire
Vidéosurveillance par canton
Conditions à respecter pour installer une vidéosurveillance
Avis publiés par le PPDT
- 2020.12.31_Vidéosurveillance et infraction pénale (2020.3451)
- 2019.03.16_Vidéosurveillance dans les établissements de détention (2018.2185)
- 2017.12.31_Vidéosurveillance du domaine public par des privés (2017.1749 et 2013.0494)
- 2015.04.09_Prises de vue de policiers (Copwatching) (2015.0952)
- 2014.09.19_Visionnage du domaine public par des webcams / caméras privées (2013.0603)
- 2014.01.17_Vidéosurveillance chez des patients soignés à domicile (2014.0667)
- 2013.06.17_Vidéosurveillance installée dans un centre sportif (2011.0237)
Prises de position sommaires du PPDT
2020 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013
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Les caméras posées par des privés sont soumises à la loi fédérale sur la protection des données. Aucune autorisation n’est nécessaire, il suffit que soient respectées les conditions figurant sur cette page (dossier 2020.3451).
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L'utilisation de caméras avec des drones par les entités ne doit en principe pas respecter les exigences spécifiques à la vidéosurveillance, excepté si elles sont utilisées dans ce but (dossier 2018.2570).
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Les lecteurs automatisés de plaque d'immatriculation ne sont pas assimilés à de la vidéosurveillance dissuasive (dossier 2015.1222).
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Les transports publics cantonaux (TransN, CJ, …) sont soumis aux règles fédérales de vidéosurveillance. Les entreprises qui entrent dans le champ d'application de la LPD sont soumises à la surveillance du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Celles qui entrent dans celui de la CPDT-JUNE sont soumises au PPDT (dossier 2015.1092).
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Une vidéosurveillance de personnes privées sur des propriétés privées n'est pas de la compétence du PPDT, mais du Préposé fédéral à la protection des données (dossiers 2014.0727 / 2014.0796 / 2014.0834).
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Pour qu'une pose de webcam soit conforme à la CPDT-JUNE, les personnes apparaissant dans le champ de la caméra ne doivent pas être reconnaissables (dossiers 2014.0728 / 2014.0747).
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Une banque peut poser une caméra de surveillance débordant sur le domaine public, à la condition qu'elle ne se déclenche qu'en cas d'alarme (dossier 2013.0494).
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Excepté la police, une entité ne peut pas effectuer une surveillance photographique sans respecter les règles sur la protection des données. Elle ne peut notamment pas l'effectuer en toute discrétion (dossier 2013.0578).