Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Migrations

Protection des données & transparence

  

Protection des données

                        

  
  

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2021 - 2017 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. La Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ne permet pas la communication à des tiers, sur demande, de la confirmation qu'il existe une ordonnance de renvoi, même si ceux-ci ont des intérêts privés à faire valoir. Conformément à l’art. 25 CPDT-JUNE, il n’est possible de communiquer sur demande, et seulement s’il y a un intérêt digne de protection, que le nom, le prénom, l'état civil, l'origine, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la destination, l’adresse et la date de naissance d’une personne, sous réserve que la communication ne porte pas atteinte à la personnalité (dossier 2022.4190).

  3. Selon l’art. 97 LEI, le service des migrations d’un autre canton bénéficie du même droit d’être informé que celui du même canton que celui-ci du service sollicité. Le premier est une autorité visée par l’art. 97 al. 1 et un servie JU/NE est visé par l’al. 2. Par conséquent, la loi ne posant pas des frontières cantonales, la communication est légitimée par cette disposition (dossier 2022.4189).

  4. L’art. 97 LEI impose aux autorités cantonales et communales de communiquer aux services des migrations, sur demande, les données et les informations nécessaires à l’application de la LEI. Il appartient néanmoins aux entités d’apprécier « superficiellement » si la demande paraît proportionnée pour la gestion du dossier (dossier 2022.4165).

  5. Les adresses e-mails et numéros de téléphone ne sont pas des données officielles légales du registre du CdH. Ils sont néanmoins usuellement récoltés et constituent un « fichier » indépendant. Selon l’art. 25 CPDT-JUNE, les CdH sont en droit de communiquer des données à une autre entité, telle que le SMIG, si l'accomplissement d'une tâche légale clairement définie l'exige et que les principes généraux de la protection des données sont respectés, en particulier celui de la finalité. C’est-à-dire que les données ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une base légale ou qui ressort des circonstances (art. 18 CPDT-JUNE). Autrement dit, pour qu’une adresse e-mail soit communicable, il faut que le CdH ait clairement et préalablement indiqué qu’elle pourrait être communiquée à d’autres entités (dossier 2021.3859).

  6. La police, le service des migrations, le service pénitencier et le ministère public sont en droit de s'échanger des informations à travers le partage d'un fichier dans le but de lutter contre le trafic de cocaïne. Les bases légales qui autorisent ces divers échanges entre les acteurs concernés sont réparties dans plusieurs lois (dossier 2015.1167).

  7. Le service chargé d'établir les autorisations de séjour n'est pas en droit d'informer l'ex-femme d'un bénéficiaire de la situation de ce dernier, même si c'est dans le but de protéger des enfants. En cas de menace sérieuse, le service doit informer l'APEA dans le canton du Jura ou le SPAJ dans celui de Neuchâtel, voire la police si le danger est imminent (dossier 2015.1136).

  8. Le service des migrations ne peut pas recevoir tous les jugements concernant des étrangers. Le respect du principe de la proportionnalité impose que ces derniers lui soient nécessaires (dossier 2014.0799).

  9. Le service des migrations neuchâtelois peut accéder aux données fiscales nécessaires pour son activité, détenues par le service des contributions (dossier 2012.0332).

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Les permis de travail de joueurs professionnels peuvent faire l’objet d’une demande d’accès à un document officiel. Cependant, il appartient ensuite à l’autorité de prendre position en indiquant un ou plusieurs motifs de l’art. 72 CPDT-JUNE pour justifier son éventuel refus. En pareil cas, la présence des données personnelles des sportifs ainsi que du club concerné impose au service responsable du traitement de demander aux personnes concernées si elles s’opposent à l’accès ou non. A priori, il est peu probable que l’intérêt public à l’accès d’un document officiel l’emporte sur la protection des données personnelles des bénéficiaires des autorisations (dossier 2022.4105).

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