Obligations des autorités
Avis publiés par le PPDT
- 2015.08.21_Sécurité de la circulation des e-mails (2015.1175)
- 2014.08.22_Communications de données à la société Billag SA (2014.0787)
- 2014.03.12_Données accessibles par les autorités de surveillance des professions de la santé (2014.0730)
- 2013.11.19_Enquêtes pour l'obtention de la nationalité suisse (2013.0617)
- 2013.10.03_Obtention d'un dossier pénal par un service administratif jurassien (2013.0522)
- 2013.08.05_Convocations aux procédures de qualification par les services de la formation professionnelle (2013.0525)
- 2013.07.26_Délégations de tâches de polices communales à des entreprises privées de sécurité (2013.0532)
- 2013.07.24_Communication de la localisation d'un détenu (2013.0523)
- 2013.07.03_Récoltes de données par les services des contributions (2013.0508)
- 2013.06.21_Communications entre le service des automobiles et les offices de poursuites et faillites (2013.0511)
- 2013.06.14_Stockage des souches d'amendes d'ordre (2013.0507)
- 2013.05.31_Récolte de données par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) (2013.0428)
- 2013.04.30_Renseignements pouvant être donnés sur un débiteur suisse ou frontalier (2013.0340, 0381, 0389)
Prises de position sommaires du PPDT
2016
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S'il n'est pas possible de suffisamment anonymiser une décision administrative avant de la publier (sa lecture permet d'identifier les personnes concernées), il faut informer ces dernières qu’il est envisagé de publier des données les concernant. S’ils s’opposent, il s’agira de faire une pesée entre l’intérêt public d’informer la population dans un tel cas d’espèce et l’intérêt privé à préserver leur personnalité (dossier 2015.1276).