Consentement
Définitions
Consentement exprès :
Accord d'une personne exprimé d'une manière apparente, telle qu'une signature ou une déclaration verbale non équivoque.
Consentement tacite :
Accord d'une personne pouvant être déduit de son comportement ou de ses actes. Pour ce faire, il est pris en compte des éléments apparents, telle qu'une poignée de mains par exemple ou une attitude exprimant une volonté, à condition qu'elle ne soit pas équivoque.
Informations
Avis publiés par le PPDT
- 2021.02.16_Enregistrement des appels entrant et sortant par la police (2021.3606)
- 2018.05.02_Récolte de données personnelles liées à la santé non génétiques à des fins de recherche sur l'être humain (2018.2152)
- 2017.12.31_Prises d'images d'élèves/étudiants (2017.1888)
- 2015.02.20_Traitements de données de mineurs et accord des représentants légaux (2015.1001)
- 2015.02.06_Echange entre les entités et l'assureur RC (2014.0891)
- 2015.02.06_Communication du nom d'un élu non inscrit sur les listes de vote (2014.0871)
- 2014.12.10_Exercice du droit d'accès à ses données personnelles par un détenu (2014.0745)
- 2014.09.11_Enregistrement à l'insu des participants (2014.0822)
- 2014.09.05_Communication nom, prénom, adresse et date de naissance (2013.0488)
- 2014.08.22_Renseignements donnés aux futurs employeurs (2014.0782)
- 2014.06.20_Renseignements donnés aux tiers pour les personnes en formation dans le secondaire II (2013.0468 et 2013.0454)
- 2014.06.17_Publication des mutations du personnel dans les rapports de gestion (2014.0813)
- 2014.06.17_Publication d'annuaires professionnels sur internet (2014.0778)
- 2013.11.08_Communication de données médicales aux assureurs (2013.0460)
- 2013.10.17_Publication des naissances, mariages, décès (2013.0592)
- 2013.09.04_La confession dans les bases de données neuchâteloises (2013.0558)
- 2013.08.05_Convocations aux procédures de qualification par les services de la formation professionnelle (2013.0525)
- 2013.06.07_Hébergement de données personnelles cantonales à l'étranger (2013.0392)
- 2013.06.06_Publications de noms dans les communiqués de presse (2011.0134)
Prises de position sommaires du PPDT
2024 - 2023 - 2019 - 2018 - 2016 - 2014 - 2013
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A propos de l’accès aux dossiers d’adoption, l’art. 268d Code Civil prévoit uniquement que « L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant. ». Donc, seuls les descendants directs ou l’enfant concerné sont légitimés à faire une demande d'accès.
Quant aux modalités, vu que le droit fédéral ne prévoit qu’une communication, sans précisions, il est possible de reprendre celles figurant aux articles 32 CPDT-JUNE et 33 CPDT-JUNE. Le premier dit que « l’accès aux données comprend la consultation sur place et l’obtention des données par écrit. Le responsable du traitement peut aussi communiquer oralement les données si la personne concernée s’en satisfait. ». Le second précise que « Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à la personne concernée parce qu’elle en serait par trop affectée ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le responsable du traitement les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de celle-ci. ».
Il est possible de proposer une communication orale ou une simple lecture, faute de quoi le caviardage du dossier risque de prendre du temps. Mais si le demandeur exige des documents, il s’agira de procéder au caviardage ou obtenir le consentement des personnes concernées. Si le travail est conséquent, des émoluments pourraient éventuellement être envisagés (art. 81 CPDT-JUNE) (dossiers 2024.5465 et 2024.5365). -
Les enregistrements audio à l'école doivent respecter les articles 179bis et 179ter du Code pénal. Autrement dit, il faut obtenir le consentement des enfants à partir de 10-12 ans et celui des représentants légaux pour les plus jeunes.
Si l’enregistrement contient des données personnelles sensibles, il faut une base légale adoptée par le Parlement. S’il s’agit de données personnelles non sensibles, le devoir d’informer doit être respecté auprès des enfants de plus de 10-12 ans, auprès des représentants légaux pour les plus jeunes (dossier 2024.5354). -
Les prises d’images d’élèves/étudiants et utilisation des images doivent respecter les conditions formulées dans l’avis 2017.1888.
Quant aux communications aux élèves mineurs/récemment majeurs, elles doivent respecter celles formulées dans l'avis 2015.1001.
A relever que la notion de majorité n’intervient pas pour l'application des règles relatives à la communication des données personnelles d’élèves aux parents.
La règle est que les données personnelles d’élèves ayant le discernement ne peuvent pas être communiquées à des tiers, y compris leurs parents, sans leur consentement ou une base légale.
Le code civil offre trois dispositions (art. 275a, art. 301 et 305 CC) permettant aux détenteurs de l’autorité parentale, ainsi qu’aux parents qui ne l’ont pas, d’être informés, mais seulement des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant mineur. Voir aussi l’avis 2020.3120 (dossier 2024.5350). -
Une entité qui gère une billetterie, ne peut communiquer des données personnelles qu'aux conditions de l’art. 25 CPDT-JUNE. Elle n'est en droit d'envoyer des données personnelles à une association, que si elles bénéficient d’une base légale ou si elles obtiennent le consentement exprès (opt-in et non pas opt-out) et éclairé des personnes concernées (dossier 2024.5318).
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Les recruteurs ne peuvent pas conserver des dossiers de candidature non retenus , sauf si le candidat y consent expressément après avoir été informé de toutes les modalités (dossier 2024.5458).
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Les règles applicables aux communications d'entité à des entreprises privées de formation dépendent de la relation contractuelle.
Si l'entreprise remplit les conditions pour être également qualifiée d'entité, il est possible de communiquer toutes les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des tâches légales déléguées. Sinon, il faut une base légale ou le consentement de la personne concernée (art. 25 CPDT-JUNE), (dossier 2024.5294). -
L’envoi de données protégées, soit par la CPDT-JUNE, soit par le secret de fonction ne peut transiter par e-mail que si la sécurité de la transmission, mais également de la réception est assurée.
Au niveau de la transmission, la sécurité est de mieux en mieux garantie. Par contre, au niveau de la réception, se pose la question de savoir si le consentement des destinataires suffit pour leur adresser un courrier potentiellement lisible par des tiers. L’art. 25 al. 1 let. b permet effectivement de communiquer des données personnelles à des tiers, si la personne concernée y a consenti. Cependant, il s’agit d’obtenir un consentement totalement libre et parfaitement éclairé.
En d’autres termes, les assurés doivent non seulement pouvoir librement choisir entre la conservation de la situation actuelle, sans être prétérités, et le nouveau canal proposé. Le cas échéant, ils doivent être rendus très, très attentifs au fait que selon leur fournisseur de boîte e-mail (@outlook.com, @hotmail.com, @gmail.com, …), la confidentialité ne sera pas garantie. Les boîtes assurant la confidentialité ne sont pas majoritaires (dossier 2024.5139). -
La facturation de RHNE constitue un traitement de données personnelles sensibles et nécessite donc une base légale formelle, avec une densité normative adéquate, pour pouvoir être déléguée à une autre entité cantonale. La loi doit au moins contenir les exigences de l’art. 24 CPDT-JUNE sur le devoir d’information. L’externalisation de la facturation exige en plus une levée du secret médical, notamment en obtenant le consentement exprès et éclairé du patient (pour plus de détail sur la levée du secret médical, voir avis 2013.0460).
A relever enfin que, en principe, la simple qualité de patient d’un médecin constitue une donnée personnelle sensible soumise au secret médical (dossier 2023.4945). -
Selon l’art. 25 CPDT-JUNE, une entité peut communiquer des données personnelles sensibles, si leur récolte est légitimée par une base légale formelle et s’il a été obtenu un consentement libre, parfaitement informé et spécifique quant à son objet.
Les autorités scolaires peuvent donc communiquer aux enseignants les mesures de besoin d’éducation particulier, pour autant qu’elles bénéficient d’un consentement valable des représentants légaux ou de l’enfant de plus de 12 ans (dossier 2023.5015). -
Les établissements d’assurances incendies JU et NE ne peuvent communiquer des données personnelles à des tiers qu’aux conditions de l’art. 25 CPDT-JUNE; notamment si une loi le permet ou si les personnes concernées ont donné leur consentement (dossier 2023.4819).
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La publication sur internet du nom des propriétaires des sites en friche nécessite une base légale ou le consentement des personnes concernées (dossier 2019.2759).
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Pour publier sur internet la photo ou/et le nom des employés, il est nécessaire d'obtenir préalablement leur consentement et que la publication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'entité (dossier 2019.2762).
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L’article 32 LPGA, accompagné de l’article 96c LACI imposent au service concerné de communiquer un contrat d'apprentissage à une caisse de chômage, sans le consentement de la personne concernée (RVJ 2005 p. 121). La communication du contrat devra éviter l’utilisation d’e-mails non protégés (dossier 2018.2586).
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Pour filmer/photographier des élèves/étudiants de plus de 12 ans, il est nécessaire d'avoir préalablement leur consentement (dossier 2016.1644).
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En principe, il serait bien d'obtenir le consentement exprès d'une personne lorsqu'il est prévu de publier sur internet, ou dans d'autres médias, des résultats ou la remise d'un prix. Cette solution devrait être favorisée par rapport à celle de la présomption du consentement tacite (dossier 2012.0359).
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Un service des sports soumis à la CPDT-JUNE n'est pas en droit de publier sur internet des photos de personnes suivant les cours sans leur consentement (dossier 2014.0817).
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Le secret de fonction / professionnel s'applique également aux professionnels de la santé. Mais lorsque les intérêts d’un patient l’exigent, les professionnels de la santé peuvent toutefois, avec son consentement, se transmettre des informations le concernant.
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Il est fortement conseillé d'obtenir le consentement exprès des personnes concernées pour la publication sur internet d'un annuaire des membres du diocèse (dossier 2014.0704).
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La fille d'une personne vivante, placée par décision administrative dans le passé, n'est pas en droit d'accéder au dossier archivé sans le consentement exprès de la personne concernée (dossier 2014.0847).
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Les services des ressources humaines ne sont pas en droit de communiquer le dossier d'un postulant à une autre entreprise, sans le consentement du postulant (dossier 2013.0633).

