Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Mineurs

  

 

Protection des données

                        

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2019 - 2017 - 2016 - 2014 - 2013

  1. Selon l’art. 25 CPDT-JUNE, une entité peut communiquer des données personnelles sensibles, si leur récolte est légitimée par une base légale formelle et s’il a été obtenu un consentement libre, parfaitement informé et spécifique quant à son objet.
    Les autorités scolaires peuvent donc communiquer aux enseignants les mesures de besoin d’éducation particulier, pour autant qu’elles bénéficient d’un consentement valable des représentants légaux ou de l’enfant de plus de 12 ans (dossier 2023.5015).

  2. Une demande d’accès à ses données personnelles détenues par le service de protection de l’enfant et de l’adulte ne concerne pas seulement des données de la partie demanderesse, mais aussi, souvent, celles de tiers. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 1C_376/2022 du 10 mai 2023), l’accès aux données de tiers, dans le cadre de sa demande d’accès à ses propres données, n’est pas autorisé. S’il n’est pas possible d’anonymiser, il faut refuser la demande. Plus largement, un refus d’accès ne peut avoir lieu qu’aux conditions de l’art. 33 CPDT-JUNE (dossier 2023.4965).

  3. Il n’est pas possible d’utiliser l’empreinte digitale des enfants pour l’accès à des services scolaires, du moins sans loi adoptée par le législateur. De plus, le cas échéant, il faut respecter le principe de la proportionnalité. A ce sujet, Le PFPDT avait déjà pris clairement position à ce sujet dans un avis et a particulièrement recommandé « qu’une solution de rechange, sans relevé de données biométriques, soit proposée aux clients aux mêmes coûts, et que les données biométriques des autres clients, au lieu d’être enregistrées de façon centralisée, soient stockées sur une carte à puce conservée par l’abonné. Le PFPDT a également insisté sur la nécessité de fixer des délais d’effacement des données et des modèles qui se rapportent aux clients, de même que sur l’importance de rendre anonymes les données transactionnelles. ». Voir aussi cette page (dossier 2022.4217).

  4. Il n’est pas possible de communiquer à d’autres entités la liste des personnes en retard de paiement des factures d’une crèche subventionnée, faute de base légale (dossier 2019.2891).

  5. Il n'est pas possible de faire figurer le handicap (physique, dyslexie, dysorthographie…) nécessitant des mesures particulières dans les listes de classe d'élèves (dossier 2015.1194).

  6. Pour filmer/photographier des élèves/étudiants de plus de 12 ans, il est nécessaire d'avoir préalablement leur consentement (dossier 2016.1644).

  7. Les autorités scolaires cantonales sont en droit de contrôler le statut vaccinal des élèves (art. 58 Loi sur les épidémies (LEp), RS 818.101). Usuellement, il appartient à l'infirmerie scolaire d'effectuer le contrôle (dossier 2015.1187).

  8. Le service chargé d'établir les autorisations de séjour n'est pas en droit d'informer l'ex-femme d'un bénéficiaire de la situation de ce dernier, même si c'est dans le but de protéger des enfants. En cas de menace sérieuse, le service doit informer l'APEA dans le canton du Jura ou le SPAJ dans celui de Neuchâtel, voire la police si le danger est imminent (dossier 2015.1136).

  9. Une commune n'est pas en droit de publier sur internet les listes nominatives des élèves, même à un nombre restreint d'utilisateurs (dossier 2014.0912).

  10. La fille d'une personne vivante, placée par décision administrative dans le passé, n'est pas en droit d'accéder au dossier archivé sans le consentement exprès de la personne concernée (dossier 2014.0847).

  11. Le service chargé de fixer les tarifs des crèches est en droit d'obtenir les données financières des personnes payant le montant maximum, pour autant qu'il respecte les conditions posées par l'article 53 CPDT-JUNE (dossier 2014.0853).

  12. Les lycées cantonaux ne sont pas en droit de récolter la liste des élèves susceptibles de remplir les conditions pour s'y inscrire (dossier 2014.0814).

  13. L'Office de l'accueil extra-familial neuchâtelois n'est pas en droit de récolter des données fiscales pour pouvoir expliquer le calcul du montant facturé aux personnes concernées (dossier 2014.0717).

  14. Les Conseils d'établissement scolaire ne sont en droit de récolter des listes d'élèves que si elles sont nécessaires pour l'accomplissement d'une tâche légale. Or, il semblerait que cette dernière n'existe pas (dossier 2014.0791).

  15. Le service informatique de l'école obligatoire est en droit de décrypter les requêtes Google pour ensuite les recrypter afin d'éviter l'accès des élèves à des sites qui ne leur sont pas destinés (dossier 2014.0680).

  16. Les services de la formation professionnelle sont en droit de livrer des données à l'IFFP lorsqu'il s'agit d'une recherche et que les conditions de l'article 53 CPDT-JUNE sont remplies (dossier 2014.0682).

  17. La police n'est pas en droit de communiquer des données à une personne qui aimerait retrouver son père biologique, sans avoir été adoptée (dossier 2014.0834).

  18. Les autorités de protection des enfants et des adultes ne sont pas en droit de communiquer des listes de personnes mises sous curatelle aux communes ou à qui que ce soit d'autre, conformément au Code civil suisse (dossier 2013.0581).

  19. Le Conservatoire de musique neuchâtelois ayant pour tâche le développement de la culture musicale en général (art. 2 LCMN, RSN 451.20), il est en droit de recevoir une liste comprenant, les noms, adresses et dates de naissance d'enfants susceptibles d'être intéressés (dossier 2013.0426).

 

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

  1. La fille d'une personne vivante, placée par décision administrative dans le passé, n'est pas en droit d'accéder au dossier archivé sans le consentement exprès de la personne concernée (dossier 2014.0847).

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