Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Social

Protection des données & transparence

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2021 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Le devoir de discrétion figurant dans la CCT-ES (art. 6.3.2) impose aux employés qui sont soumis à cette dernière de ne pas communiquer d’adresse de bénéficiaires de prestations sur simple demande de la police, ou de tout autre tiers, excepté s’il y a un grave danger imminent pour la personne elle-même ou des tiers (par exemple, indices de volonté suicidaire ou passage des actes de violence…). En revanche, si la demande intervient dans le cadre d’une procédure régie par le code de procédure pénale et qu’un employé est entendu en qualité de témoin, il ne peut pas refuser de témoigner, sauf s’il s’agit d’un proche, d’un membre de la famille ou s’il rend vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. Pour faire la distinction entre « une simple demande » et une question en qualité de témoin, il suffit de le demander à la police lors de la demande (dossier 2022.4390).

  3. Selon l’art. 97 LEI, le service des migrations d’un autre canton bénéficie du même droit d’être informé que celui du même canton que celui-ci du service sollicité. Le premier est une autorité visée par l’art. 97 al. 1 et un servie JU/NE est visé par l’al. 2. Par conséquent, la loi ne posant pas des frontières cantonales, la communication est légitimée par cette disposition (dossier 2022.4189).

  4. En principe, les personnes actives dans un guichet social interrogées par le Ministère public ont la qualité de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 al. 1 let. g CPP, RS 312.0). Elle ne sont dès lors pas tenues de répondre (art. 180 CPP, RS 312.0), mais si elles souhaitent le faire, des conditions doivent être respectées. Lorsque la question concerne un bénéficiaire de prestations, la personne sollicitée a la qualité de fonctionnaire au sens du droit pénal (art. 110 CP, RS 311.0; ATF 135 IV 198, consid. 3.3) et est soumis au devoir de discrétion/secret de fonction imposé par les articles 28 LASoc et 20 LSt. Elle ne peut répondre que si l'autorité à laquelle elle est soumise l'y a habilité par écrit (dossier 2022.4189).

  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer le patrimoine d’une personne susceptible d’obtenir des prestations sociales, la demande de la carte grise et de relevés bancaires est en principe proportionnée s’il n’y a pas d’autres moyens moins intrusifs (dossier 2021.3633).

  6. La sous-traitance n’est pas autorisée si un secret l’interdit, tel que celui de l’article 11 de la Loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). Contrairement au secret professionnel, les auxiliaires ne sont pas prévus. Il est même spécifié que le secret s’applique à tous les particuliers et toutes les autorités. Seul le consentement de la personne concernée permet la levée du secret. Par conséquent, il n’est pas possible de sous-traiter les données non anonymisées (dossier 2019.3042).

  7. Le Service des ressources humaines neuchâtelois est en droit de communiquer les informations nécessaires à l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, conformément aux articles 25 CPDT-JUNE, ainsi que 3 et 7 LRACE (dossier 2018.2405).

  8. Les entités d'accueil extrafamilial ne sont pas en droit de demander des informations directement à l'entité concernée, comme par exemple l'assurance chômage, un guichet social ou l'assurance invalidité, lorsqu'elles ne les obtiennent pas des personnes concernées ou ont des doutes sur la véracité des informations fournies (dossier 2017.2066).

  9. Au vu de l'article 28 al. 2 LASoc et article 37 al. 2 LHRCH, l’envoi de données par un guichet social neuchâtelois au contrôle des habitants est conforme aux règles de la protection des données pour autant qu’il se limite exclusivement aux informations nécessaires à la tenue du registre (y compris la personne de référence), que la sécurité soit assurée (tel est le cas par l’envoi d’un e-mail entre deux adresses @ne.ch), que les données soient accessibles uniquement par les personnes qui en ont besoin et que les feuilles soient détruites une fois qu’elles ne sont plus nécessaires (dossier 2017.2033).

  10. Les communes sont en droit de confirmer à la Croix-Rouge, chargée de livrer les cartons du cœur, le nombre de personnes constituant le ménage (dossier 2017.1756).

  11. La voirie d'une commune ne peut pas dénoncer des faits d'un bénéficiaire de l'aide sociale au guichet social, sans faire préalablement lever le secret de fonction, sauf s'il existe une base légale expresse (dossier 2015.1207).

  12. Les offices AI sont soumis aux règles cantonales de protection des données et aux contrôles des préposés cantonaux ( (arrêt du TF du 17.07.2015, 1C_125/2015) (dossier 2015.0999).

  13. Le Service de l'emploi, l'Office de l'assurance-invalidité et les Services sociaux sont en droit d'échanger des données, sous réserve du respect du droit fédéral et d'obtenir le déliement du secret professionnel (dossier 2014.0686).

  14. Une entité ne peut pas renseigner directement un époux sur les revenus de son conjoint, sans l'accord de ce dernier (dossier 2013.0555).

  

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2020

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Les statistiques en matière sociale sont accessibles, pour autant que personne ne soit reconnaissable. Pour ce faire, il est d’usage de n’indiquer que les chiffres fondés sur une moyenne d’au moins 3 à 5 personnes (dossier 2020.3238).

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