Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Santé

Protection des données & transparence

 

Protection des données

                        

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2020 - 2019 - 2018 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. La facturation de RHNE constitue un traitement de données personnelles sensibles et nécessite donc une base légale formelle, avec une densité normative adéquate, pour pouvoir être déléguée à une autre entité cantonale. La loi doit au moins contenir les exigences de l’art. 24 CPDT-JUNE sur le devoir d’information. L’externalisation de la facturation exige en plus une levée du secret médical, notamment en obtenant le consentement exprès et éclairé du patient (pour plus de détail sur la levée du secret médical, voir avis 2013.0460).
    A relever enfin que, en principe, la simple qualité de patient d’un médecin constitue une donnée personnelle sensible soumise au secret médical (dossier 2023.4945).

  2. Selon l’art. 25 CPDT-JUNE, une entité peut communiquer des données personnelles sensibles, si leur récolte est légitimée par une base légale formelle et s’il a été obtenu un consentement libre, parfaitement informé et spécifique quant à son objet.
    Les autorités scolaires peuvent donc communiquer aux enseignants les mesures de besoin d’éducation particulier, pour autant qu’elles bénéficient d’un consentement valable des représentants légaux ou de l’enfant de plus de 12 ans (dossier 2023.5015).

  3. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  4. Les services vétérinaires ne sont pas en droit de communiquer un rapport relatif à une morsure directement à une assurance, malgré les clauses générales de déliement du secret signées par les assurés. Ces services pourraient entrer en matière s’il est formulé une demande d’accès aux données personnelles de l’assuré appuyée par une procuration suffisamment précise (dossier 2022.4413).

  5. Les infirmières scolaires, traitant des informations connues alors qu’elles n'étaient pas sous la responsabilité d’un médecin, sont en principe soumises au secret de fonction. Selon l’art. 170 du Code de procédure pénale, celles-ci doivent obtenir l’autorisation écrite de leur autorité d’engagement pour répondre à des questions des autorités pénales (dossier 2022.4346).

  6. Selon l’art. 53 CPDT-JUNE, il est possible de croiser le contenu de plusieurs bases de données dans le but d’évaluer et de suivre un degré d’immunité collective contre le SARS-CoV2 atteint par classe d’âge, sous réserve que toutes les conditions de cette disposition soient remplies (dossier 2022.4131).

  7. A propos de la qualité pour lever le secret médical et selon l’avis du JUR publiée au RJJ 2017, « Le principe est que le détenteur du secret est le seul habilité à demander la levée de son devoir. Il est en effet dans son intérêt de se préoccuper du consentement de l'autorité supérieure pour éviter de tomber sous le coup des articles 320 et 321 CP.  En pratique, cela signifie que les tribunaux, le Ministère public, un assureur ou des autorités administratives ne peuvent pas requérir de l’autorité compétente la levée du secret professionnel d’un médecin. La seule exception réside dans l’article 448, alinéa 2, CC, qui confère à l’APEA la possibilité de saisir l’autorité supérieure, en lieu et place des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ainsi que de leurs auxiliaires. » (dossier 2022.4177).

  8. Un « chat » peut être mis en place pour répondre aux questions des administrés, pour autant que la confidentialité et la sécurité des données soient garanties. Le prestataire devrait garantir le chiffrement des données et l’entité cantonale devrait être seule à détenir la clef de chiffrement. Faute de quoi, les données ne peuvent pas sortir de Suisse et le sous-traitant doit offrir toutes les autres garanties (dossier 2021.4007).

  9. Le traçage des personnes testées COVID positif par les autorités sanitaires cantonales bénéficie de bases légales suffisantes (art. 33 et  58 LEp). Cependant, pour qu’un traitement soit licite, une base légale n’est qu’une condition. Il faut encore que les autres principes de la protection des données soient respectés, et plus particulièrement celui de la proportionnalité (dossier 2020.3264).

  10. Un médecin n’est pas en droit de contacter des tiers en pensant que cela est dans l’intérêt de son patient, sans le consentement préalable de ce dernier et sans que les conditions de l’article 17 CP ne soient remplies (dossier 2019.2990).

  11. En ce qui concerne le Dossier Electronique du Patient (DEP), les établissements de santé de droit public sont soumis à la surveillance du PPDT. De même que les cliniques privées, services de soins ambulatoires avec mandat de prestation cantonal ou communal pour tout ce qui y a trait directement. Le PPDT devra s’assurer de la bonne application des lois cantonales pertinentes en la matière, de la CPDT-JUNE, de la législation sur le DEP et, le cas échéant, d’autres prescriptions spécifiques (dossier 2019.2729).

  12. Le service de la santé jurassien est en droit de communiquer des données anonymisées liées aux hospitalisations extérieures des patients jurassiens à H-JU, pour que ce dernier puisse analyser ce choix. H-JU n’est pas en droit de croiser les données avec d’autres fichiers pour identifier les personnes concernées (dossier 2019.2631).

  13. L’article 57 al. 6 LAMal impose aux prestataires de soins de donner aux médecins-conseils des assureurs maladie les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches, sans obtenir préalablement le consentement du patient. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré. Un non-respect de ces obligations expose les prestataires aux sanctions prévues à l’article 59 LAMal (dossier 2018.2518).

  14. L'article 42 LPMed prévoit que les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels. En vertu des articles 12 et 13 CPP, la police n'est à aucun moment une autorité judiciaire. Celle-ci ne serait soumise à cette disposition qu'en tant qu'autorité chargée de l'application de la loi sur les armes. Par exemple, elle est susceptible, dans le prolongement d'une instruction en matière de détention d'armes, de dénoncer un professionnel de la santé à son autorité de surveillance (dossier 2017.2076).

  15. L’AI est en droit d’effectuer des investigations, mais il est conseillé aux entités sollicitées de demander une copie de l’autorisation de prendre des renseignements signée par l’assuré-e. Si l'entité répond et qu’une telle autorisation n’existe pas, les règles de protection des données et le secret de fonction, voire médical sont violés. De plus, l’autorisation doit être relativement précise et cadrée. Une autorisation générale n’est pas suffisante. Pour plus de détails, voir cet avis. Avant d'investiguer, l'AI doit respecter les modalités suivantes : Art. 3c LAI pour la détection précoce et l’article 28 LAI pour le traitement du dossier (dossier 2018.2511).

  16. Les entités doivent assurer la sécurité des données personnelles lors du recyclage des emballages de médicaments. Elles doivent s'assurer qu'aucune donnée personnelle ne puisse être accessible par des personnes non autorisées (dossier 2017.1863).

  17. Sous réserve du respect des conditions exposées sous ce lien, le service de la santé est en droit de traiter des données dans le cadre d'une étude de vaccination dirigée par une université suisse (dossier 2016.1314).

  18. Les autorités sanitaires cantonales sont en droit de récolter le taux d'activité des médecins dans le cadre de la procédure d'autorisation de pratiquer (dossier 2015.1245).

  19. Les autorités scolaires cantonales sont en droit de contrôler le statut vaccinal des élèves (art. 58 Loi sur les épidémies (LEp), RS 818.101). Usuellement, il appartient à l'infirmerie scolaire d'effectuer le contrôle (dossier 2015.1187).

  20. Lorsqu'un prestataire de santé non conventionné est sollicité pour un complément d'information par un assureur à propos d'une facture, le PPDT préconise qu'il s'adresse au médecin-conseil de l'assureur, en ne lui communiquant que les indications dont il a besoin pour donner son avis à l'assureur sur les questions médicales, ainsi que sur les questions relatives à la rémunération et à l'application des tarifs (dossier 2015.1047).

  21. Les offices AI sont soumis aux règles cantonales de protection des données et aux contrôles des préposés cantonaux ( (arrêt du TF du 17.07.2015, 1C_125/2015) (dossier 2015.0999).

  22. Les directions de homes n'ont pas le droit de récolter directement des questionnaires médicaux. Ces derniers doivent être adressés directement à un médecin conseil (dossier 2014.0698).

  23. Le médecin cantonal est en droit de fournir la liste des vaccinations d'employés de l'Etat au Service des ressources humaines si le but est de faire une évaluation de la situation, pour  autant que l'article 53 CPDT-JUNE soit respecté.

  24. Les Offices AI sont en droit d'obtenir les lettres de sortie des patients si elles sont relatives à un traitement lié à l'incapacité de travail, conformément à l'article 28 LPGA (dossier 2013.0527).

  25. Le Service de l'assurance-maladie neuchâtelois et les contrôles des habitants communaux jurassiens sont en droit de récolter le nom de l'assurance-maladie auprès de laquelle sont affiliées les personnes domiciliées dans leur canton respectif (dossier 2013.0580).

  26. Une caisse de pension ne peut pas recevoir directement les formulaires de santé récoltés. Ils doivent être envoyés au médecin-conseil (dossier 2013.0390).

 

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2014

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Un rapport d'analyse chimique d'un collège peut être transmis par le médecin cantonal à un médecin, mais avec l'interdiction de le transmettre plus loin pour des raisons d'intérêt public (dossier 2014.0733).

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