Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Consentement

Protection des données

Définitions

Consentement exprès :

Accord d'une personne exprimé d'une manière apparente, telle qu'une signature ou une déclaration verbale non équivoque.

Consentement tacite :

Accord d'une personne pouvant être déduit de son comportement ou de ses actes. Pour ce faire, il est pris en compte des éléments apparents, telle qu'une poignée de mains par exemple ou une attitude exprimant une volonté, à condition qu'elle ne soit pas équivoque.

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2019 - 2018 - 2016 - 2014 - 2013

  1. La facturation de RHNE constitue un traitement de données personnelles sensibles et nécessite donc une base légale formelle, avec une densité normative adéquate, pour pouvoir être déléguée à une autre entité cantonale. La loi doit au moins contenir les exigences de l’art. 24 CPDT-JUNE sur le devoir d’information. L’externalisation de la facturation exige en plus une levée du secret médical, notamment en obtenant le consentement exprès et éclairé du patient (pour plus de détail sur la levée du secret médical, voir avis 2013.0460).
    A relever enfin que, en principe, la simple qualité de patient d’un médecin constitue une donnée personnelle sensible soumise au secret médical (dossier 2023.4945).

  2. Selon l’art. 25 CPDT-JUNE, une entité peut communiquer des données personnelles sensibles, si leur récolte est légitimée par une base légale formelle et s’il a été obtenu un consentement libre, parfaitement informé et spécifique quant à son objet.
    Les autorités scolaires peuvent donc communiquer aux enseignants les mesures de besoin d’éducation particulier, pour autant qu’elles bénéficient d’un consentement valable des représentants légaux ou de l’enfant de plus de 12 ans (dossier 2023.5015).

  3. Les établissements d’assurances incendies JU et NE ne peuvent communiquer des données personnelles à des tiers qu’aux conditions de l’art. 25 CPDT-JUNE; notamment si une loi le permet ou si les personnes concernées ont donné leur consentement (dossier 2023.4819).

  4. La publication sur internet du nom des propriétaires des sites en friche nécessite une base légale ou le consentement des personnes concernées (dossier 2019.2759).

  5. Pour publier sur internet la photo ou/et le nom des employés, il est nécessaire d'obtenir préalablement leur consentement et que la publication soit nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'entité (dossier 2019.2762).

  6. L’article 32 LPGA, accompagné de l’article 96c LACI imposent au service concerné de communiquer un contrat d'apprentissage à une caisse de chômage, sans le consentement de la personne concernée (RVJ 2005 p. 121). La communication du contrat devra éviter l’utilisation d’e-mails non protégés (dossier 2018.2586).

  7. Pour filmer/photographier des élèves/étudiants de plus de 12 ans, il est nécessaire d'avoir préalablement leur consentement (dossier 2016.1644).

  8. En principe, il serait bien d'obtenir le consentement exprès d'une personne lorsqu'il est prévu de publier sur internet, ou dans d'autres médias, des résultats ou la remise d'un prix. Cette solution devrait être favorisée par rapport à celle de la présomption du consentement tacite (dossier 2012.0359).

  9. Un service des sports soumis à la CPDT-JUNE n'est pas en droit de publier sur internet des photos de personnes suivant les cours sans leur consentement (dossier 2014.0817).

  10. Le secret de fonction / professionnel s'applique également aux professionnels de la santé. Mais lorsque les intérêts d’un patient l’exigent, les professionnels de la santé peuvent toutefois, avec son consentement, se transmettre des informations le concernant.

  11. Il est fortement conseillé d'obtenir le consentement exprès des personnes concernées pour la publication sur internet d'un annuaire des membres du diocèse (dossier 2014.0704).

  12. La fille d'une personne vivante, placée par décision administrative dans le passé, n'est pas en droit d'accéder au dossier archivé sans le consentement exprès de la personne concernée (dossier 2014.0847).

  13. Les services des ressources humaines ne sont pas en droit de communiquer le dossier d'un postulant à une autre entreprise, sans le consentement du postulant (dossier 2013.0633).

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