Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Grand Conseil / Parlement / Autorités législatives

Protection des données & transparence

  

Protection des données

                        

Prises de position sommaires du PPDT

2024 - 2023 - 2018 - 2017

  1. Même pour la lutte contre la fraude, les traitements de données doivent reposer sur une base légale ou une tâche légale. Lorsqu’il s’agit de données sensibles, il faut une base légale adoptée par le législatif (art. 16 et 25 CPDT-JUNE). De plus, il ne faut pas qu’une base légale l’en empêche (art. 26 CPDT-JUNE). Par exemple, une communication d'une caisse de chômage à un service social n'est possible qu'aux conditions de l’art. 97a LACI. De même pour les communications d'un office AI à un service de la population, dans ce cas, aux  conditions sont posées par l'art. 66a LAI. Quant aux communications spontanées entre les caisses de chômage et les offices AI, elles ne peuvent se faire qu'aux conditions de l’art. 32 al. 2bis LPGA.
    En d'autres termes, chaque récolte et communication doit être examinée au cas par cas, afin de s’assurer que l’échange a lieu conformément aux bases légales. De plus, quand bien même la loi permettrait la communication, il faut que le principe de la proportionnalité soit respecté. Seules les données personnelles nécessaires peuvent être traitées (dossier 2024.5569).

  2. Par analogie avec le vote électronique des chambres fédérales, l'accès aux votes nominatifs d'un législatif communal doit être prévu dans une base légale, comme c'est le cas pour le Conseil national et le Conseil des États. Cette exigence se confirme, puisque ce dernier utilise le vote électronique depuis 2014, bien que les résultats n’aient été publiés qu'à partir de 2022. Selon la fiche consultable ici : lien vers le document, il apparaît que les résultats du vote électronique n'étaient pas librement accessibles entre 2014 et 2022 (dossier 2024.5463).

  3. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  4. Les membres d'un Conseil Général ne sont pas en droit de communiquer l'adresse e-mail des autres membres à des tiers (dossier 2018.2140).

  5. La personnalité des recourants contre un acte adopté par une autorité législative est protégée par la CPDT-JUNE et les articles 28 ss Code civil. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 17 CPDT-JUNE), la communication du nom des recourants à l’ensemble des membres de l'autorité législative n’est a priori pas indispensable. En revanche, les membres intéressés pourraient en obtenir la liste si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches. Les personnes en possession de la liste des recourants ne sont en aucun cas en droit de communiquer des noms à des tiers, même si le sujet est traité au sein de l'autorité législative (dossier 2017.1966).

  

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2020 - 2014

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Les prises de positions adressées aux autorités cantonales ou communales dans le cadre des consultations sur des projets législatifs constituent des documents officiels. En principe, l’exception de la protection des données personnelles n’est pas évocable contre une demande d’accès (dossier 2020.3136).

  3. Le fait que les opinions politiques soient des données sensibles n'empêche pas que les collectivités adoptent une base légale formelle sur la transparence des partis politiques.  La protection de la personnalité empêche que la publication se fasse sur internet et exige le respect de quelques modalités (pas de fichier informatisé sans base légale, informations préalables des donateurs,…) (dossier 2014.0862).

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