Grand Conseil / Parlement / Autorités législatives
Avis publiés par le PPDT
- 2025.12.31_Déclaration des intérêts des députés neuchâtelois (2025.5733)
- 2023.12.31_Enregistrements audio (2023.4565)
- 2023.12.20_Envoi de gros fichiers à l'administration (2023.4993)
- 2021.12.31_Publication des enregistrements audio des séances des autorités législatives (2021.3714)
- 2021.05.17_Diffusion des débats publics communaux sur internet (2021.3760)
- 2020.03.17_Mise en ligne des procès-verbaux des organes législatifs (2019.2682)
- 2014.06.17_Publication des mutations du personnel dans les rapports de gestion (2014.0813)
- 2014.06.17_Surveillance du paiement des impôts (2014.0671, 2014.0760, 2014.0756)
- 2014.03.25_Délégation de la centrale d'alarme 144 (2013.0394)
- 2013.06.10_Renseignements sur la sécurité intérieure récoltés par les autorités cantonales (2012.0352)
- 2013.05.05_Accès en ligne au registre cantonal des professions de la santé (2013.0472)
- 2012.07.02_Conformité de la base de données des personnes (BDP) aux règles sur la protection des données (2011.0117)
- 2010.05.06_Publication sur internet des noms des personnes naturalisées (2010.0015)
- 2010.04.14_Identification des recourants en grâce dans les rapports au Grand Conseil (2010.0020)
Prises de position sommaires du PPDT
2024 - 2023 - 2018 - 2017
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Même pour la lutte contre la fraude, les traitements de données doivent reposer sur une base légale ou une tâche légale. Lorsqu’il s’agit de données sensibles, il faut une base légale adoptée par le législatif (art. 16 et 25 CPDT-JUNE). De plus, il ne faut pas qu’une base légale l’en empêche (art. 26 CPDT-JUNE). Par exemple, une communication d'une caisse de chômage à un service social n'est possible qu'aux conditions de l’art. 97a LACI. De même pour les communications d'un office AI à un service de la population, dans ce cas, aux conditions sont posées par l'art. 66a LAI. Quant aux communications spontanées entre les caisses de chômage et les offices AI, elles ne peuvent se faire qu'aux conditions de l’art. 32 al. 2bis LPGA.
En d'autres termes, chaque récolte et communication doit être examinée au cas par cas, afin de s’assurer que l’échange a lieu conformément aux bases légales. De plus, quand bien même la loi permettrait la communication, il faut que le principe de la proportionnalité soit respecté. Seules les données personnelles nécessaires peuvent être traitées (dossier 2024.5569). -
Par analogie avec le vote électronique des chambres fédérales, l'accès aux votes nominatifs d'un législatif communal doit être prévu dans une base légale, comme c'est le cas pour le Conseil national et le Conseil des États. Cette exigence se confirme, puisque ce dernier utilise le vote électronique depuis 2014, bien que les résultats n’aient été publiés qu'à partir de 2022. Selon la fiche consultable ici : lien vers le document, il apparaît que les résultats du vote électronique n'étaient pas librement accessibles entre 2014 et 2022 (dossier 2024.5463).
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Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).
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Les membres d'un Conseil Général ne sont pas en droit de communiquer l'adresse e-mail des autres membres à des tiers (dossier 2018.2140).
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La personnalité des recourants contre un acte adopté par une autorité législative est protégée par la CPDT-JUNE et les articles 28 ss Code civil. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 17 CPDT-JUNE), la communication du nom des recourants à l’ensemble des membres de l'autorité législative n’est a priori pas indispensable. En revanche, les membres intéressés pourraient en obtenir la liste si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches. Les personnes en possession de la liste des recourants ne sont en aucun cas en droit de communiquer des noms à des tiers, même si le sujet est traité au sein de l'autorité législative (dossier 2017.1966).
Informations
Avis publiés par le PPDT
- 2023.12.31_Accès aux documents officiels par les députés neuchâtelois (2023.4942)
- 2021.12.31_Publication des enregistrements audio des séances des autorités législatives (2021.3714)
- 2020.03.17_Mise en ligne des procès-verbaux des organes législatifs (2019.2682)
- 2015.02.16_Accès des députés aux informations de l'administration (2015.0994 et 2013.0501)
Prises de position sommaires du PPDT
2023 - 2020 - 2014
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Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).
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Les prises de positions adressées aux autorités cantonales ou communales dans le cadre des consultations sur des projets législatifs constituent des documents officiels. En principe, l’exception de la protection des données personnelles n’est pas évocable contre une demande d’accès (dossier 2020.3136).
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Le fait que les opinions politiques soient des données sensibles n'empêche pas que les collectivités adoptent une base légale formelle sur la transparence des partis politiques. La protection de la personnalité empêche que la publication se fasse sur internet et exige le respect de quelques modalités (pas de fichier informatisé sans base légale, informations préalables des donateurs,…) (dossier 2014.0862).

