Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Police

Protection des données

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Le devoir de discrétion figurant dans la CCT-ES (art. 6.3.2) impose aux employés qui sont soumis à cette dernière de ne pas communiquer d’adresse de bénéficiaires de prestations sur simple demande de la police, ou de tout autre tiers, excepté s’il y a un grave danger imminent pour la personne elle-même ou des tiers (par exemple, indices de volonté suicidaire ou passage des actes de violence…). En revanche, si la demande intervient dans le cadre d’une procédure régie par le code de procédure pénale et qu’un employé est entendu en qualité de témoin, il ne peut pas refuser de témoigner, sauf s’il s’agit d’un proche, d’un membre de la famille ou s’il rend vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. Pour faire la distinction entre « une simple demande » et une question en qualité de témoin, il suffit de le demander à la police lors de la demande (dossier 2022.4390).

  3. Le personnel communal sollicité dans le cadre d'une enquête judiciaire pénale est soumis au règlement communal sur le statut du personnel, et plus particulièrement aux règles relatives au secret de fonction. Il n’est pas rare qu’il soit prévu que l’employé ne puisse déposer en justice sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exécution de son travail qu’avec l’autorisation du Conseil communal. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de service. L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l’exige. Le secret qualifié en matière sociale (art. 28 LASoc) n’influence pas ce qui précède (dossier 2022.4414).

  4. L'article 42 LPMed prévoit que les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels. En vertu des articles 12 et 13 CPP, la police n'est à aucun moment une autorité judiciaire. Celle-ci ne serait soumise à cette disposition qu'en tant qu'autorité chargée de l'application de la loi sur les armes. Par exemple, elle est susceptible, dans le prolongement d'une instruction en matière de détention d'armes, de dénoncer un professionnel de la santé à son autorité de surveillance (dossier 2017.2076).

  5. L’article 13 du Concordat sur les entreprises de sécurité permet à l'autorité décisionnaire d’adresser à l'entreprise concernée : le retrait d’autorisation, une suspension de l’autorisation ou une interdiction de pratiquer d'un agent, mais en aucun cas le courrier d’ouverture d’une procédure administrative, ou les antécédents si la décision est positive (dossier 2018.2565).

  6. Les autorités peuvent obtenir des informations sur des détenteurs de véhicules par l’intermédiaire d’un autre fichier que MOFIS, sans violer le droit fédéral. Selon l’OFROU, ce dernier n’a pas le monopole en la matière (dossier 2018.2285).

  7. La police peut, mais n'est pas obligée, communiquer le nom d'un propriétaire de véhicule à une commune si elle en a besoin pour l'accomplissement de ses tâches légales (dossier 2018.2126).

  8. L'accès au dossier pénal en cours de procédure relève des articles 100 ss CPP. L'application de la CPDT-JUNE n'intervient subsidiairement (art. 15) qu'en l'absence de règles sur le droit d'accès aux données personnelles dans un code de procédure et non pas en cas de litige sur l'interprétation de celui-ci (dossier 2017.1751).

  9. La police, le service des migrations, le service pénitencier et le ministère public sont en droit de s'échanger des informations à travers le partage d'un fichier dans le but de lutter contre le trafic de cocaïne. Les bases légales qui autorisent ces divers échanges entre les acteurs concernés sont réparties dans plusieurs lois (dossier 2015.1167).

  10. La police cherche quotidiennement à obtenir des données personnelles auprès de particuliers ou d'entreprises, association, fondation, etc… Cette démarche est notamment cadrée par les articles 12, 15, 73, 95, 162, 299, 300, 306, 307 Code de procédure pénale (CPP) et 91 LPol (RSN 561.1). Concrètement elle peut demander des documents ou des informations personnelles sans donner d'explications qui pourraient compromettre l'enquête ou atteindre la personnalité de tiers. Les personnes sollicitées peuvent communiquer les données requises sans violer leurs obligations en matière de protection des données. Si une demande devait être perçue comme "exagérée", le PPDT peut être sollicité a posteriori pour vérification, mais il ne pourra agir que dans la mesure où une procédure pénale n'est pas pendante (dossier 2014.0941).

  11. La sécurité urbaine communale n'est pas en droit d'enregistrer les conversations téléphoniques, faute de base légale, voire de motifs légitimes (dossier 2016.1406).

  12. Les lecteurs automatisés de plaque d'immatriculation ne sont pas assimilés à de la vidéosurveillance dissuasive (dossier 2015.1222).

  13. Un établissement pénitencier qui se voit confier des détenus par plusieurs cantons, est en principe susceptible d'être contrôlé par les préposés de tous les cantons concernés (dossier 2011.0139).

  14. La police n'est pas en droit de consulter les données d'un smartphone perdu. Elle doit se limiter à en retrouver le propriétaire par l'intermédiaire du code IMEI figurant sur la carte SIM (dossier 2012.0279).

  15. La police neuchâteloise est  en droit de communiquer les informations requises dans le cadre d'une procédure de naturalisation directement au service de la cohésion multiculturelle (COSM), mais pas à d'autres autorités. Quant aux communes, elles ne peuvent recevoir les informations que par l'intermédiaire du dossier officiel. Si elles le trouvent insuffisant, elles doivent s'adresser au COSM pour qu'il complète son enquête (dossier 2013.0338).

  16. La Police a besoin du consentement du nouvel agent pour communiquer, à l'ensemble des collaborateurs, son parcours professionnel. En revanche, il est conforme à la protection des données d'annoncer son engagement avec une photo (dossier 2015.1098).

  17. L'autorité chargée d'octroyer les permis d'acquisition d'armes à feu est en droit de récolter les données nécessaires pour s'assurer que les conditions sont remplies (dossier 2015.1090).

  18. Seules les autorités de poursuites pénales et les autorités judiciaires des cantons et de la Confédération sont en droit d'obtenir des listes de détenteurs d'armes (2015.1062).

  19. Les entités doivent respecter le secret de fonction et les règles sur la protection des données lorsqu'elles archivent à l'interne leurs documents. Elles doivent par conséquent impérativement éviter de les mettre en commun dans des locaux avec d'autres entités (dossier 2015.1023).

  20. L'université a été autorisée à récolter les dossiers administratifs de migrants afin de pouvoir effectuer une recherche. Les conditions légales à respecter ont été contrôlées par le PPDT (dossier 2015.0951).

  21. La police cantonale se doit d'informer les CFF si un pilote de locomotive conduisant sa voiture a été mesuré avec un taux d'alcoolémie supérieur à la norme autorisée pour la route. En revanche, la question reste ouverte lorsqu'il a un taux inférieur à 0.5 pour mille, mais supérieur au 0.1 pour mille autorisé pour conduire un locomotive (dossier 2014.0825).

  22. La police n'est pas en droit de communiquer des données à une personne qui aimerait retrouver son père biologique, sans avoir été adoptée (dossier 2014.0834).

  23. La police neuchâteloise est en droit d'échanger des informations avec des particuliers lorsqu'il s'agit de prévenir des infractions. Pour ce faire, elle doit clairement indiquer les conditions de l'échange au destinataire (dossier 2014.0824)

  24. Les cartes du personnel de la police peuvent contenir une puce avec un certain nombre d'informations, sous réserve du respect de quelques modalités (dossier 2014.0692).

  25. Lorsqu'il est demandé des données personnelles pour effectuer une recherche / statistique, il faut si possible livrer des données anonymisées, surtout s'il s'agit de données sensibles, notamment celles de la police. Une entité n'est en principe pas tenue de participer à une recherche / statistique, excepté s'il y a une base légale (dossier 2014.0693).

  26. Excepté la police, une entité ne peut pas effectuer une surveillance photographique sans respecter les règles sur la protection des données. Elle ne peut notamment pas l'effectuer en toute discrétion (dossier 2013.0578).

  27. Le service des contributions neuchâtelois n'est en principe pas en droit de communiquer des données autres que le revenu et la fortune imposable à la police fédérale, sans mandat du procureur de la Confédération (dossier 2013.0385).

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