Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Contributions - Impôts - Fiscalité

Protection des données & transparence

  

Protection des données

  

Prises de position sommaires du PPDT

2025 - 2024 - 2023 - 2022 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - Avant 2013

  1. Une commune n’est pas en droit de communiquer la religion d’une personne aux autorités fiscales d'un autre canton (dossier 2025.5819).

  2. Les litiges relatifs à l'accès à un dossier fiscal d'un défunt ne sont pas soumis aux règles de la CPDT-JUNE. Sous l’angle des règles de protection des données, il ne s’agit pas d’une demande d’accès « à ses propres données personnelles », au sens des articles 31 ss CPDT-JUNE. De plus, les données d’un défunt ne sont plus directement protégées par les règles de la protection des données personnelles de la CPDT-JUNE, mais par les règles fiscales en pareil cas.
    Sous l’angle des règles de la transparence, l’art. 69 al. 4 CPDT-JUNE exclut du champ d’application les lois spéciales, telles que les règles fiscales (voir avis 2020.3512), (dossier 2025.5897).

  3. Lorsqu'une adresse est connue dans le cadre de la taxation immobilière, elle est donc protégée par le secret fiscal. Conformément aux articles 26 al. 1 let. b CPDT-JUNE et 131 Loi d’impôt JU (RSJU 641.11, LI), l’information ne peut pas être communiquée à des tiers (dossier 2024.5469).

  4. La soumission à des secrets n’influence pas les conditions d’application des règles de protection des données.
    Pour qu’une entité soumise à la CPDT-JUNE puisse communiquer des données personnelles à une autre entité soumise à la CPDT-JUNE, les conditions des art. 25 et 26 CPDT-JUNE doivent être respectées. Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d'office ou sur requête, que si une base légale l’autorise ou si la communication est nécessaire à l’accomplissement d’une tâche légale. En présence de données sensibles ou de profilages, l’autorisation ou la tâche doit reposer sur une loi au sens formel ; pour autant qu’aucune exception de l’art. 26 CPDT-JUNE ne soit réalisée.
    Même au sein d'une commune, la nécessité de transmettre des données non anonymisées doit être validée par le service qui les a récoltées et non pas par le service qui les reçoit. Si les données sont sensibles, le service responsable de traitement doit également pouvoir se prévaloir d'une base légale formelle (dossier 2024.5299).

  5. L’envoi de données protégées, soit par la CPDT-JUNE, soit par le secret de fonction ne peut transiter par e-mail que si la sécurité de la transmission, mais également de la réception est assurée.
    Au niveau de la transmission, la sécurité est de mieux en mieux garantie. Par contre, au niveau de la réception, se pose la question de savoir si le consentement des destinataires suffit pour leur adresser un courrier potentiellement lisible par des tiers. L’art. 25 al. 1 let. b permet effectivement de communiquer des données personnelles à des tiers, si la personne concernée y a consenti. Cependant, il s’agit d’obtenir un consentement totalement libre et parfaitement éclairé.
    En d’autres termes, les assurés doivent non seulement pouvoir librement choisir entre la conservation de la situation actuelle, sans être prétérités, et le nouveau canal proposé. Le cas échéant, ils doivent être rendus très, très attentifs au fait que selon leur fournisseur de boîte e-mail (@outlook.com, @hotmail.com, @gmail.com, …), la confidentialité ne sera pas garantie. Les boîtes assurant la confidentialité ne sont pas majoritaires (dossier 2024.5139).

  6. Une entité ne peut pas obtenir les adresses des propriétaires de parcelles concernés par des travaux depuis un fichier soumis au secret fiscal, ni par des gestionnaires de leurs réseaux (eau, gaz, électricité, …). L'entraide administrative, prévue à l’article 25 al. 1 let. a CPDT-JUNE, est limitée par le respect des principes de la finalité (art. 18) et de la proportionnalité (art. 17). Pour le premier, il est douteux que les administrés aient donné leur adresse à leur réseau pour être ensuite contactés pour d’autres sujets. Quant au second, il semble que le but peut être atteint en informant directement les résidents (quelle que soit leur qualité de propriétaire ou locataire) qui sont les principaux concernés par les travaux. Or, ces adresses-là sont connues par le Contrôle des habitants. Même si ces deux principes devaient tout de même être respectés, le nouvel art. 24 CPDT-JUNE imposerait aux gestionnaires de réseaux d’informer préalablement leurs clients de la communication (dossier 2024.5168).

  7. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  8. L’article 54 CPDT-JUNE énumère les conditions qui prévalent en matière de traitement de données confié à un tiers (sous-traitance). Parmi celles-ci, figure le fait de prévoir ledit traitement dans une convention (al. 1, let. a). Cependant la let. c ajoute impérativement qu’aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdise. Lorsque la sous-traitance porte sur des données fiscales, il faut en principe que le secret fiscal soit levé en faveur du sous-traitant et ce par une loi adoptée par le législateur. Toutefois, si les données sont suffisamment chiffrées, illisibles pour le fournisseur de service, que la clef de chiffrement est en main du mandataire et que les données chiffrées sont effacées à court terme, il n’y aurait ainsi pas de divulgation du secret fiscal et par conséquent pas besoin d’une base légale particulière. Toutefois, il faut la garantie de l’effacement à court terme, car les ordinateurs quantiques viendront sans doute à bout de tous les chiffrements actuels à moyen terme (dossier 2022.4199).

  9. Pour demander l’admission au droit de cité dans une commune jurassienne, un Confédéré qui habite la commune doit prouver les moyens d’assurer son entretien, conformément à l’article 5 du Décret jurassien concernant l’admission au droit de cité communal et cantonal et la libération des liens de ce droit de cité (RSJU 141.11). Pour ce faire, les autorités communales chargées d’instruire le dossier peuvent directement consulter la fortune et revenu imposable des deux dernières années, si une autre autorité communale détient l’information, conformément à l’article 7 dudit décret (dossier 2019.3000).

  10. Le Service des contributions est en droit de récolter les données nécessaires pour déterminer le domicile fiscal d'un contribuable, telles que les factures de consommation d'électricité et d'eau, ou les lieux des dépenses (dossier 2018.2405).

  11. Les services des contributions de JU et NE ne sont pas soumis au RGPD, tant et aussi longtemps qu'ils n'utilisent pas d'outils sur internet pour récolter des données de résidents de l'Union européenne (dossier 2018.2194).

  12. Les services fiscaux ont la même obligation de renseigner les offices de poursuites et faillites que les débiteurs (dossier 2018.2157).

  13. Les forfaits fiscaux accordés ne sont pas accessibles en raison du secret fiscal (dossier 2017.2087).

  14. Les entités d'accueil extrafamilial ne sont pas en droit de demander des informations directement à l'entité concernée, comme par exemple l'assurance chômage, un guichet social ou l'assurance invalidité, lorsqu'elles ne les obtiennent pas des personnes concernées ou ont des doutes sur la véracité des informations fournies (dossier 2017.2066).

  15. Les offices AI ne sont pas en droit de communiquer la liste des bénéficiaires de rente au service chargé de facturer la taxe d'exemption de servir au service du feu, sauf s'ils bénéficient du consentement de la personne concernée (dossier 2017.2090).

  16. Un tableau de répartition des impôts non nominatif est en principe un document officiel accessible (dossier 2016.1657).

  17. Les entités chargées de la lutte contre le travail au noir ne bénéficient pas d'une base légale suffisante pour dénoncer spontanément des situations à celle qui s'occupe des contributions (dossier 2015.1205), conformément à la jurisprudence (arrêt du la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien du 25 octobre 2012, ADM 65/2012). Les articles 11 et 12 LTN (RS 822.41) ne prévoient pas ce cas de figure et le droit cantonal n'a pas de disposition répondant aux exigences de la jurisprudence (dossier 2015.1205).

  18. Les contrôles des habitants neuchâtelois n'ont pas besoin de communiquer au service des contributions les formulaires de renseignement sur le caractère principal ou secondaire des résidences. Il leur suffit de mettre à jour les informations qui seront accessibles par l'intermédiaire de la BDP (dossier 2016.1355).

  19. Les entités chargées de fournir l'électricité sont en droit de communiquer la consommation d'un client au service des contributions, dans le but d'une décision d'assujettissement (dossier 2015.1206).

  20. Les autorités cantonales ne sont pas en droit de récolter la liste des collaborateurs qui sont en retard dans le paiement de leurs impôts (dossier 2014.0760).

  21. L'Office de l'accueil extra-familial neuchâtelois n'est pas en droit de récolter des données fiscales pour pouvoir expliquer le calcul du montant facturé aux personnes concernées (dossier 2014.0717).

  22. Le Service des contributions neuchâtelois est en droit de demander la religion des contribuables puisqu'il est chargé de percevoir l'impôt ecclésiastique (dossier 2014.0716).

  23. Les autorités communales ne sont pas en droit de récolter des données fiscales d'un opposant à un permis de construire, sans les lui avoir préalablement demandées (dossier 2014.0703).

  24. Le Service des contributions neuchâtelois est en droit de sous-traiter le scannage des feuilles d'impôts auprès d'un mandataire. Pour ce faire il doit préalablement obtenir les garanties que les règles de la CPDT-JUNE seront scrupuleusement respectées (dossier 2013.0648).

  25. Le Service des contributions ne peut pas demander aux ressources humaines la référence bancaire d'un député, sans l'avoir préalablement demandé à ce dernier (dossier 2013.0560).

  26. Le Service des contributions neuchâtelois est en droit d'accéder au Réseau de communication CET sous réserve du respect des principes généraux de la protection des données contenus dans la CPDT-JUNE (dossier 2013.0410).

  27. Le service des contributions neuchâtelois n'est en principe pas en droit de communiquer des données autres que le revenu et la fortune imposable à la police fédérale, sans mandat du procureur de la Confédération (dossier 2013.0385).

  28. Le service des contributions n'est pas en droit de communiquer les noms des héritiers, faute de base légale (dossier 2012.0373).

  29. Le service des migrations neuchâtelois peut accéder aux données fiscales nécessaires pour son activité, détenues par le service des contributions (dossier 2012.0332).

  30. Liste devant être refusée : des contribuables avec leur revenu et fortune imposables demandées par des personnes privées (dossier 2012.0282).

 

Transparence

  

Prises de position sommaires du PPDT

2025 - 2023

  1. Les litiges relatifs à l'accès à un dossier fiscal d'un défunt ne sont pas soumis aux règles de la CPDT-JUNE. Sous l’angle des règles de protection des données, il ne s’agit pas d’une demande d’accès « à ses propres données personnelles », au sens des articles 31 ss CPDT-JUNE. De plus, les données d’un défunt ne sont plus directement protégées par les règles de la protection des données personnelles de la CPDT-JUNE, mais par les règles fiscales en pareil cas.
    Sous l’angle des règles de la transparence, l’art. 69 al. 4 CPDT-JUNE exclut du champ d’application les lois spéciales, telles que les règles fiscales (voir avis 2020.3512), (dossier 2025.5897).

  2. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

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