Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Proportionnalité

Définition

Seules les données aptes et nécessaires à atteindre les finalités du traitement peuvent être traitées. Par ailleurs, il doit y avoir un rapport raisonnable entre les finalités et le moyen utilisé, les droits de la personne concernée devant être préservés dans la plus large mesure possible (principe de proportionnalité au sens étroit). Les principes d’évitement et de minimisation des données en constituent deux expressions. Le premier implique que si le but du traitement peut être atteint sans collecte de données nouvelles, cette option doit être privilégiée. Le second veut que seules les données absolument nécessaires au but poursuivi soient traitées. Ces deux principes doivent être respectés dès la conception de nouveaux systèmes, et se mêlent ainsi partiellement aux principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut (FF 2017 6565 (6644)).

Par conséquent, il est conseillé de se poser les questions suivantes :

  • Peut-on atteindre le même but en utilisant des données agrégées ou entièrement anonymisées qui n'identifient pas les individus ?

  • Lorsque les données personnelles ne sont pas agrégées ou totalement anonymisées, est-il possible d'atteindre le même but avec moins de données ou moins de catégories de données ?

  • Le traitement de données envisagé constitue-t-il une réponse proportionnée au but que nous essayons d'atteindre ? Si ce n'est pas le cas, que devons-nous changer et faire pour qu'il soit proportionné ?

Protection des données

  

Prises de position sommaires du PPDT

2022 - 2021 - 2018 - 2017 - 2015 - 2014

  1. Un dossier d’employé doit régulièrement être épuré des documents qui ne sont plus nécessaires pour la « vie active » du dossier. Le cas échéant, ils doivent être proposés aux archives qui décideront du sort de ceux-ci. Concrètement cela signifie que la durée de conservation d’évaluations est a priori de cinq ans maximum à compter de celles-ci. Pour les pièces comptables relatives à des paiements, la durée de conservation sera de 10 ans à compter de la transaction. La conservation globale d’un dossier pendant 10 ans, après le départ de l’employé, est manifestement excessive. Certes, l’employeur est tenu de pouvoir établir un certificat de travail jusqu’à 10 ans après le départ de l’employé. Cependant, cette obligation ne nécessite pas la conservation de tout le dossier. D'autant plus que rien n'empêche l’employeur d'établir un certificat, quand bien même il n’est pas demandé (dossier 2022.4144).

  2. Les données des resquilleurs dans les transports publics doivent être supprimées après 2 ans, sous réserve des données comptables pour ceux qui ne se sont pas acquitté de leur dû durant ce délai. Toutefois, ils ne doivent plus figurer dans un fichier de resquilleurs, mais de débiteurs (dossier 2022.4143).

  3. Pour déterminer la durée de stockage des données, il est indispensable de se poser quelques questions pour tenter de cerner la durée : le document, le dossier ou l’applicatif contient-il des données personnelles ? Quel est le traitement concerné ? Quel est l’objectif (finalité) de ce traitement ? Quels sont les éléments qui peuvent être utiles à la détermination de la durée (par ex : présence de données sensibles, environnement juridique ou réglementaire applicable, etc.) ? Un texte (législatif ou réglementaire) impose-t-il une durée pour ce traitement ?

    • Si oui : quel est le périmètre de cette obligation ? Quelles sont les données personnelles concernées par cette obligation ? Pendant combien de temps doivent-elles être conservées en base active ? Est-ce une durée minimale ou maximale ? S’agit-il d’une obligation d’effacement ou de conservation ?

    • Si non : jusqu’à quand les données sont-elles nécessaires pour atteindre l’objectif (finalité) fixé ? Existe-t-il des recommandations sectorielles pour ce traitement ? (dossier 2021.4015).

  4. La CCNC doit pouvoir fonder sa récolte de données sur une base légale pour qu’elle soit conforme à la protection des données et respecter le principe de la proportionnalité. L’examen du dessaisissement de fortune dans le cadre des prestations complémentaires est régi par les articles 11 let. g LPC et 17a OPC-AVS/AI. Ces dispositions ne précisent pas jusqu’à quand la CCNC peut remonter dans le temps (principe de la proportionnalité). Mais un arrêt du tribunal fédéral, ATF 120 V 186, consid. 4f, a précisé qu’il n’y avait pas de limite de temps, comme le confirme la doctrine (Pierre Ferrari,  Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI,  SAS 2002 p. 417 (420)) (dossier 2018.2341).

  5. L'envoi sous forme de carte postale de données personnelles par la Poste est conforme aux exigences de la CPDT-JUNE, et plus particulièrement du principe de la proportionnalité (dossier 2017.1913).

  6. La personnalité des recourants contre un acte adopté par une autorité législative est protégée par la CPDT-JUNE et les articles 28 ss Code civil. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 17 CPDT-JUNE), la communication du nom des recourants à l’ensemble des membres de l'autorité législative n’est a priori pas indispensable. En revanche, les membres intéressés pourraient en obtenir la liste si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches. Les personnes en possession de la liste des recourants ne sont en aucun cas en droit de communiquer des noms à des tiers, même si le sujet est traité au sein de l'autorité législative (dossier 2017.1966).

  7. Une caisse de chômage peut se prévaloir de l’article 32 LPGA pour demander des renseignements à une école sur un apprenti. Cette règle fédérale constitue la base légale suffisante exigée par l’article 25 CPDT-JUNE pour légitimer un tel traitement de données. De plus, celle-ci n’offre pas simplement la possibilité de répondre, mais oblige les autorités cantonales à communiquer les données. Toutefois, l'entité sollicitée doit néanmoins juger, avant de répondre, si le principe de la proportionnalité est respecté. C’est-à-dire s'assurer que les données demandées sont à priori propres à effectuer les tâches légales du destinataire (dossier 2017.1812).

  8. Il n'est pas conforme au principe de la proportionnalité de publier sur internet le taux d'activité des collaborateurs d'une entité (dossier 2013.0456).

  9. Les directions d'école et les services de l'enseignement ne sont pas en droit de recevoir la liste des enseignants ayant suivi une formation obligatoire à la HEP-BEJUNE. Conformément au principe de la proportionnalité, il appartient aux enseignants d'apporter les justificatifs (dossier 2015.1115).

  10. Les communes ne sont pas en droit, au vu des tâches qui leur sont dévolues par la Constitution cantonale et du respect du principe de la proportionnalité, d’exiger que l’ensemble des collaborateurs n’aient aucune poursuite, quelle que soit la nature de la dette, sans qu'ils ne soient en contact plus ou moins direct avec la gestion de l'argent (dossier 2015.1069).

  11. Le service des migrations ne peut pas recevoir tous les jugements concernant des étrangers. Le respect du principe de la proportionnalité impose que ces derniers lui soient nécessaires (dossier 2014.0799).

  12. La communication de données personnelles par l'intermédiaire d'internet ne respecte généralement pas le principe de la proportionnalité puisque la durée d'accès est difficilement maîtrisable (dossier 2014.0683).

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2013

  1. Sous réserve du principe de la proportionnalité et des dispositions mentionnées dans l'avis 2015.0994 et 2013.0501, les députés ont un accès aux données de l'administration plus étendu que les citoyens invoquant les règles de la transparence (avis du PPDT 2015.0994 et 2013.0501 publié le 16 février 2015).

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