Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Listes de données personnelles

  

Protection des données

                        

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2019 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. La communication répétitive d’une liste doit, en plus des autres conditions, répondre à un intérêt public (art. 29 CPDT-JUNE). Un tel intérêt n’existe, dans le canton de Neuchâtel et a priori, que pour les églises reconnues par le Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne (RSN 181.10) (dossier 2022.4410).

  3. Une liste d’électeurs peut être communiquée si les conditions figurant dans cet avis (Communication des listes d'électeurs dans les cantons du Jura et Neuchâtel) sont respectées. Il faut en particulier obtenir une décision de l'exécutif communal. Un modèle est à disposition (JU - NE Formulaire de demande de listes) (dossier 2019.2850).

  4. Seules les communes sont en droit d'extraire des listes électorales du registre des électeurs et de les communiquer à des partis politiques. Les systèmes d'informations cantonaux reprenant les données des contrôles des habitants ne peuvent pas être utilisés à cette fin (dossier 2017.1727 et 1744).

  5. Il n'est pas possible de faire figurer le handicap (physique, dyslexie, dysorthographie…) nécessitant des mesures particulières dans les listes de classe d'élèves (dossier 2015.1194).

  6. Lorsque la personnalité des proches n'est pas atteinte, il est possible de communiquer une liste de personnes décédées (dossier 2016.1520).

  7. Les communes ne sont pas en droit de publier les arrivées et départs de leurs résidents dans un média (bulletin communal, internet…) (dossier 2016.1348).

  8. Les écoles ne sont pas en droit du publier sur internet/intranet/mur de l'école/… la liste des élèves ayant leur anniversaire, sans avoir préalablement obtenu leur consentement (dossier 2015.1268).

  9. La communication de la liste des personnes inscrites à l'ensemble des participants à un cours est conforme aux règles sur la protection des données. Elle repose sur le consentement tacite des personnes inscrites. Il est admis que l’usage d’établir des listes de participants est traditionnellement pratiqué et que la personne qui s’inscrit doit s’attendre à y figurer et à la transmission de cette liste. Si elle ne le souhaite pas, elle doit faire la démarche pour y faire enlever son nom (dossier 2015.1137).

  10. Une liste d'anciens élèves figurant dans un registre d'école est une archive accessible après le délai ordinaire de protection de 30 ans (dossier 2014.0852).

  11. Les autorités cantonales ne sont pas en droit de récolter la liste des collaborateurs qui sont en retard dans le paiement de leurs impôts (dossier 2014.0760).

  12. Une entité soumise à la CPDT-JUNE n'est pas en droit d'exiger une liste des salaires non anonymisée si elle ne bénéficie pas d'une base légale (dossier 2014.0666).

  13. Le médecin cantonal est en droit de fournir la liste des vaccinations d'employés de l'Etat au Service des ressources humaines si le but est de faire une évaluation de la situation, pour  autant que l'article 53 CPDT-JUNE soit respecté.

  14. Les autorités de protection des enfants et des adultes ne sont pas en droit de communiquer des listes de personnes mises sous curatelle aux communes ou à qui que ce soit d'autre, conformément au Code civil suisse (dossier 2013.0581).

  15. Le Conservatoire de musique neuchâtelois ayant pour tâche le développement de la culture musicale en général (art. 2 LCMN, RSN 451.20), il est en droit de recevoir une liste comprenant, les noms, adresses et dates de naissance d'enfants susceptibles d'être intéressés (dossier 2013.0426).

  

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2014

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. La liste d'attributions d'aides sportives réparties par domaine est accessible (dossier 2014.0751).

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