Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communication entre entités soumises à la CPDT-JUNE

Protection des données

Définition

Le fait de rendre des données accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 14 CPDT-JUNE).

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Il appartient aux employeurs de demander directement à leurs employés s'ils ont suivi un cours de formation continue ou non, et non pas de s'adresser directement à l'organisateur (dossier 2022.4164).

  3. L’art. 97 LEI impose aux autorités cantonales et communales de communiquer aux services des migrations, sur demande, les données et les informations nécessaires à l’application de la LEI. Il appartient néanmoins aux entités d’apprécier « superficiellement » si la demande paraît proportionnée pour la gestion du dossier (dossier 2022.4165).

  4. Le Centre de Puériculture jurassien, dans la mesure où il s’est vu confier une tâche d’intérêt public par le Service de la santé, H-JU est en droit de lui communiquer, de manière sécurisée, toutes les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche légale, notamment la liste des enfants nés le mois précédent (nom, prénom, date de naissance, noms et prénoms des parents, langue parlée, numéro de téléphone) (dossier 2021.3618).

  5. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaire est en droit de communiquer des faits pouvant être nécessaires à la police ou au service communal des constructions. La communication doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité en se limitant aux informations strictement utiles pour les missions du destinataire. L’envoi d’une décision complète ne permet pas de respecter ces exigences (dossier 2020.3175).

  6. Il n’est pas possible de communiquer à d’autres entités la liste des personnes en retard de paiement des factures d’une crèche subventionnée, faute de base légale (dossier 2019.2891).

  7. L'article 42 LPMed prévoit que les autorités judiciaires et administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels. En vertu des articles 12 et 13 CPP, la police n'est à aucun moment une autorité judiciaire. Celle-ci ne serait soumise à cette disposition qu'en tant qu'autorité chargée de l'application de la loi sur les armes. Par exemple, elle est susceptible, dans le prolongement d'une instruction en matière de détention d'armes, de dénoncer un professionnel de la santé à son autorité de surveillance (dossier 2017.2076).

  8. L’AI est en droit d’effectuer des investigations, mais il est conseillé aux entités sollicitées de demander une copie de l’autorisation de prendre des renseignements signée par l’assuré-e. Si l'entité répond et qu’une telle autorisation n’existe pas, les règles de protection des données et le secret de fonction, voire médical sont violés. De plus, l’autorisation doit être relativement précise et cadrée. Une autorisation générale n’est pas suffisante. Pour plus de détails, voir cet avis. Avant d'investiguer, l'AI doit respecter les modalités suivantes : Art. 3c LAI pour la détection précoce et l’article 28 LAI pour le traitement du dossier (dossier 2018.2511).

  9. L’article 32 LPGA, accompagné de l’article 96c LACI imposent au service concerné de communiquer un contrat d'apprentissage à une caisse de chômage, sans le consentement de la personne concernée (RVJ 2005 p. 121). La communication du contrat devra éviter l’utilisation d’e-mails non protégés (dossier 2018.2586).

  10. Le Service des ressources humaines neuchâtelois est en droit de communiquer les informations nécessaires à l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, conformément aux articles 25 CPDT-JUNE, ainsi que 3 et 7 LRACE (dossier 2018.2405).

  11. La communication d'adresses prévue à l'article 25 al. 2 CPDT-JUNE n'est autorisée que pour les adresses actives (dossier 2018.2136).

  12. Les services fiscaux ont la même obligation de renseigner les offices de poursuites et faillites que les débiteurs (dossier 2018.2157).

  13. La liste des participants à un camp Jeunesse+Sports ne peut être communiquée qu'aux personnes qui en ont besoin et avec l'accord préalable des personnes concernées (dossier 2018.2144).

  14. Les gardes-chasse qui en ont besoin sont en droit d'obtenir la liste des immatriculations des chasseurs afin d'effectuer leurs contrôles (dossier 2018.2131).

  15. La police peut, mais n'est pas obligée, communiquer le nom d'un propriétaire de véhicule à une commune si elle en a besoin pour l'accomplissement de ses tâches légales (dossier 2018.2126).

  16. Les entités d'accueil extrafamilial ne sont pas en droit de demander des informations directement à l'entité concernée, comme par exemple l'assurance chômage, un guichet social ou l'assurance invalidité, lorsqu'elles ne les obtiennent pas des personnes concernées ou ont des doutes sur la véracité des informations fournies (dossier 2017.2066).

  17. Les offices AI ne sont pas en droit de communiquer la liste des bénéficiaires de rente au service chargé de facturer la taxe d'exemption de servir au service du feu, sauf s'ils bénéficient du consentement de la personne concernée (dossier 2017.2090).

  18. Au vu de l'article 28 al. 2 LASoc et article 37 al. 2 LHRCH, l’envoi de données par un guichet social neuchâtelois au contrôle des habitants est conforme aux règles de la protection des données pour autant qu’il se limite exclusivement aux informations nécessaires à la tenue du registre (y compris la personne de référence), que la sécurité soit assurée (tel est le cas par l’envoi d’un e-mail entre deux adresses @ne.ch), que les données soient accessibles uniquement par les personnes qui en ont besoin et que les feuilles soient détruites une fois qu’elles ne sont plus nécessaires (dossier 2017.2033).

  19. Deux services des Ressources Humaines soumis à la CPDT-JUNE sont en droit de se communiquer les données non sensibles et administratives utiles à l'ouverture d'un nouveau dossier pour un collaborateur, telles que les n° AVS, références bancaires, nombre d'enfants et autres données administratives. Il est en revanche exclu de mentionner d'éventuels aspects disciplinaires, sans le consentement préalable de la personne concernée (dossier 2017.1856).

  20. La police, le service des migrations, le service pénitencier et le ministère public sont en droit de s'échanger des informations à travers le partage d'un fichier dans le but de lutter contre le trafic de cocaïne. Les bases légales qui autorisent ces divers échanges entre les acteurs concernés sont réparties dans plusieurs lois (dossier 2015.1167).

  21. Les adresses e-mails privées et professionnelles sont des données personnelles non sensibles. Si, selon un mandat de prestation, une association ou une entreprise privée doit en recevoir une liste, les communications doivent répondre aux exigences de l'article 25 CPDT-JUNE et des principes généraux, et plus particulièrement celui de la finalité (art. 18). Les personnes concernées doivent être préalablement conscientes de l'existence de cette communication (dossier 2017.1707).

  22. Les entités chargées de la lutte contre le travail au noir ne bénéficient pas d'une base légale suffisante pour dénoncer spontanément des situations à celle qui s'occupe des contributions (dossier 2015.1205), conformément à la jurisprudence (arrêt du la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien du 25 octobre 2012, ADM 65/2012). Les articles 11 et 12 LTN (RS 822.41) ne prévoient pas ce cas de figure et le droit cantonal n'a pas de disposition répondant aux exigences de la jurisprudence (dossier 2015.1205).

  23. Le service compétent en matière de droit des étrangers peut, en principe, légitimement communiquer des données à celui qui est compétent en matière de lutte contre le travail au noir. Ces données devraient se limiter aux procès-verbaux qui constatent un cas de non-respect des obligations et d’autorisations mentionnées à l’article 6 LTN (RS 822.41), ainsi qu'aux décisions, sanctions, amendes, émoluments et frais d’instructions qui concernent le domaine du travail au noir. Il n'est dès lors pas possible de livrer intégralement un dossier (dossier 2016.1603).

  24. Les contrôles des habitants ne sont en droit de communiquer aux communes bourgeoises que les données nécessaires pour la mise à jour de leurs registres (dossier 2015.1109).

  25. Les directions d'école et les services de l'enseignement ne sont pas en droit de recevoir la liste des enseignants ayant suivi une formation obligatoire à la HEP-BEJUNE. Conformément au principe de la proportionnalité, il appartient aux enseignants d'apporter les justificatifs (dossier 2015.1115).

  26. Seules les autorités de poursuites pénales et les autorités judiciaires des cantons et de la Confédération sont en droit d'obtenir des listes de détenteurs d'armes (2015.1062).

  27. Le service des migrations ne peut pas recevoir tous les jugements concernant des étrangers. Le respect du principe de la proportionnalité impose que ces derniers lui soient nécessaires (dossier 2014.0799).

  28. Un projet de lutte contre la traite des êtres humains prévoyant l'échange de données entre de nombreux services est conforme à la CPDT-JUNE, puisque les données sont anonymisées (dossier 2013.0506).

  29. La Commission chargée d'évaluer la participation aux dégâts de véhicules privés ou de service utilisés par des agents de l'Etat en service, ne peut pas faire signer une clause générale d'accès à des documents. Elle doit se contenter de demander exclusivement les documents indispensables pour l'évaluation au collaborateur concerné. L'éventuel manque de collaboration de ce dernier sera sanctionné par la quotité de la participation (dossier 2013.0431).

  30. L'entité s'occupant des créances judiciaires n'est pas en droit de donner des informations à une commune pour qu'elle puisse retrouver un contrevenant aux règles sur les déchets, faute de base légale suffisante (dossier 2014.0774).

  31. Une entité soumise à la CPDT-JUNE peut transmettre les données d'un ancien collaborateur qui sont nécessaires (NAVS 13, coordonnées bancaires, identité détaillées, etc.., mais en aucun cas les remarques disciplinaires) au nouvel employeur aussi soumis à la CPDT-JUNE (2014.0444).

  32. Le Service de l'emploi, l'Office de l'assurance-invalidité et les Services sociaux sont en droit d'échanger des données, sous réserve du respect du droit fédéral et d'obtenir le déliement du secret professionnel (dossier 2014.0686).

  33. Un rapport d'analyse chimique d'un collège peut être transmis par le médecin cantonal à un médecin, mais avec l'interdiction de le transmettre plus loin pour des raisons d'intérêt public (dossier 2014.0733).

  34. Les communes sont en droit de communiquer au Commandant des pompiers uniquement le nom, prénom et adresse des nouveaux arrivants adultes. En d'autres termes, il ne peut pas lui être transmis les fiches complètes avec l'origine, la filiation, etc. (dossier 2013.0624).

  35. Les Offices AI sont en droit d'obtenir les lettres de sortie des patients si elles sont relatives à un traitement lié à l'incapacité de travail, conformément à l'article 28 LPGA (dossier 2013.0527).

  36. Le Conservatoire de musique neuchâtelois ayant pour tâche le développement de la culture musicale en général (art. 2 LCMN, RSN 451.20), il est en droit de recevoir une liste comprenant, les noms, adresses et dates de naissance d'enfants susceptibles d'être intéressés (dossier 2013.0426).

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