Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communes

Protection des données & transparence

    

Protection des données

                        

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2021 - 2019 - 2018 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Le personnel des entités, telles que les Communes ou des services cantonaux, ne sont pas en droit d’utiliser leur accès privilégié aux données de l’établissement cantonal d’assurance incendie pour communiquer des données personnelles à des tiers ou d’utiliser ces dernières à d’autres fins (dossier 2023.4622).

  3. Le personnel des entités, telles que les Communes ou des services cantonaux, ne sont pas en droit d’utiliser leur accès privilégié au Registre Foncier pour communiquer des données personnelles à des tiers (dossier 2022.4497).

  4. Le personnel communal sollicité dans le cadre d'une enquête judiciaire pénale est soumis au règlement communal sur le statut du personnel, et plus particulièrement aux règles relatives au secret de fonction. Il n’est pas rare qu’il soit prévu que l’employé ne puisse déposer en justice sur les faits dont il a eu connaissance dans l’exécution de son travail qu’avec l’autorisation du Conseil communal. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de service. L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public majeur l’exige. Le secret qualifié en matière sociale (art. 28 LASoc) n’influence pas ce qui précède (dossier 2022.4414).

  5. Conformément à l’art. 16 CPDT-JUNE, Le Conseil communal n’a accès aux données personnelles que si une base légale le prévoit ou si le traitement sert à l'accomplissement d'une tâche légale. Il est douteux que l’ensemble du Conseil communal ait besoin de toutes les données personnelles détenues par la Commune pour accomplir ses tâches. L’accès doit être limité aux documents relatifs aux tâches de chaque membre du Conseil communal. Seuls les documents relatifs aux tâches dévolues à l’ensemble de ce dernier sont accessibles à tous les membres. Les archives communales sont accessibles aux conditions prévues dans le règlement communal (dossier 2021.4033).

  6. Une plateforme en ligne pour le parascolaire nécessite une base légale adoptée par l’organe législatif; les collaborateurs et les conseillers communaux n’ont accès qu’aux données qui leur sont nécessaires. L’application ou les instructions doivent être adaptées en conséquence (dossier 2020.3559).

  7. Si des élus n’ont pas consenti à communiquer largement, ou qui n’ont pas publié sur internet, leur n° de téléphone/adresse e-mail, privé ou professionnel, les entités ne sont pas en droit de les communiquer. Si un administré veut contacter un élu, il peut le faire par l’intermédiaire de son secrétariat (dossier 2019.2685).

  8. Les membres d'un Conseil Général ne sont pas en droit de communiquer l'adresse e-mail des autres membres à des tiers (dossier 2018.2140).

  9. La police peut, mais n'est pas obligée, communiquer le nom d'un propriétaire de véhicule à une commune si elle en a besoin pour l'accomplissement de ses tâches légales (dossier 2018.2126).

  10. La sécurité urbaine communale n'est pas en droit d'enregistrer les conversations téléphoniques, faute de base légale, voire de motifs légitimes (dossier 2016.1406).

  11. Les communes sont en droit de communiquer sur demande l'origine d'une personne lorsqu'une autorité (ou son sous-traitant) en a besoin pour recouvrer une amende impayée (dossier 2015.1267).

  12. La police neuchâteloise est en droit de communiquer les informations requises dans le cadre d'une procédure de naturalisation directement au service de la cohésion multiculturelle (COSM), mais pas à d'autres autorités. Quant aux communes, elles ne peuvent recevoir les informations que par l'intermédiaire du dossier officiel. Si elles le trouvent insuffisant, elles doivent s'adresser au COSM pour qu'il complète son enquête (dossier 2013.0338).

  13. Les contrôles des habitants ne sont en droit de communiquer aux communes bourgeoises que les données nécessaires pour la mise à jour de leurs registres (dossier 2015.1109).

  14. Les communes ne sont pas en droit, au vu des tâches qui leur sont dévolues par la Constitution cantonale et du respect du principe de la proportionnalité, d’exiger que l’ensemble des collaborateurs n’aient aucune poursuite, quelle que soit la nature de la dette, sans qu'ils ne soient en contact plus ou moins direct avec la gestion de l'argent (dossier 2015.1069).

  15. Les communes recourant aux services d'Easyvote se doivent de respecter l'article 54 CPDT-JUNE (dossier 2014.0833).

  16. Les autorités communales ne sont pas en droit d'utiliser le système d'information ANIS (Animal Identity Service) pour vérifier le paiement d'une taxe (dossier 2014.0765).

  17. Les autorités communales ne sont pas en droit de récolter des données fiscales d'un opposant à un permis de construire, sans les lui avoir préalablement demandées (dossier 2014.00703).

  18. L'entité s'occupant des créances judiciaires n'est pas en droit de donner des informations à une commune pour qu'elle puisse retrouver un contrevenant aux règles sur les déchets, faute de base légale suffisante (dossier 2014.0774).

  19. Un Conseil communal n'est évidemment pas en droit de communiquer à des tiers que l'un des résidents de la commune est au bénéfice d'une rente AI, même si c'est un fait notoire (dossier 2014.0754).

  20. Les autorités de protection des enfants et des adultes ne sont pas en droit de communiquer des listes de personnes mises sous curatelle aux communes ou à qui que ce soit d'autre, conformément au Code civil suisse (dossier 2013.0581).

  21. La CPDT-JUNE ne permet pas de communiquer la date d'arrivée d'un habitant à des particuliers / entreprises privées (dossier 2014.0677).

  22. Il a été rappelé à un Conseiller communal que le devoir d'informer le public prévu par les règles sur la transparence est limité par la protection des données personnelles. De plus, si la communication d'un fait notoire ne constitue pas une violation du secret de fonction, il n'en va pas de même sous l'angle de la protection des données (dossier 2013.0530).

  23. Les communes sont en droit de communiquer au Commandant des pompiers uniquement le nom, prénom et adresse des nouveaux arrivants adultes. En d'autres termes, il ne peut pas lui être transmis les fiches complètes avec l'origine, la filiation, etc. (dossier 2013.0624).

  24. Le Conservatoire de musique neuchâtelois ayant pour tâche le développement de la culture musicale en général (art. 2 LCMN, RSN 451.20), il est en droit de recevoir une liste comprenant, les noms, adresses et dates de naissance d'enfants susceptibles d'être intéressés (dossier 2013.0426).

Transparence


    

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2021 - 2016 - 2014

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. Selon une jurisprudence constante, les rapports d’audit sont des documents officiels accessibles au public, à moins que l’une des restrictions de l’art. 72 CPDT-JUNE puisse être invoquée par l’administration. Selon le principe de la proportionnalité, seuls les passages concernés par la-les restrictions doivent être caviardés. A relever que l’art. 69 CPDT-JUNE exclut de l’accès les PV du Conseil communal et des entretiens de l’auditeur (dossier 2022.4108).

  3. Selon les règles de la transparence, et plus particulièrement de l’article 69 al. 3 CPDT-JUNE, les procès-verbaux des séances du Conseil communal ne sont pas accessibles (dossier 2021.3940).

  4. En principe, une convention d’actionnaires passée entre une commune et d’autres actionnaires d’une SA accomplissant une tâche publique, constitue un document officiel accessible, à moins que l’émetteur du document ne puisse faire valoir une exception au sens des art. 69 à 72 CPDT-JUNE (dossier 2021.3937).

  5. Les mises à l’enquête publiques des permis de construire peuvent être publiées sur le site cartographique, pour autant que les « robots du net » ne puissent pas y accéder et que les formats pdf utilisés protègent suffisamment l’intégrité du document (dossier 2021.3661).

  6. Une lettre envoyée par le service des communes à une commune concernant des comptes annuels communaux est un document officiel accessible (dossier 2016.1428).

  7. Le fait que les opinions politiques soient des données sensibles n'empêche pas que les collectivités adoptent une base légale formelle sur la transparence des partis politiques.  La protection de la personnalité empêche que la publication se fasse sur internet et exige le respect de quelques modalités (pas de fichier informatisé sans base légale, informations préalables des donateurs, …) (dossier 2014.0862).

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