Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Contrôle des habitants

Protection des données

Arrêts des tribunaux

Autorité Résumé Date
 

TF

Obligation de renseigner ; Loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants LHRCH... arrêt 2C_1044/2020 détaillé ici.

03.08.2021

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  2. La Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ne permet pas la communication à des tiers, sur demande, de la confirmation qu'il existe une ordonnance de renvoi, même si ceux-ci ont des intérêts privés à faire valoir. Conformément à l’art. 25 CPDT-JUNE, il n’est possible de communiquer sur demande, et seulement s’il y a un intérêt digne de protection, que le nom, le prénom, l'état civil, l'origine, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la destination, l’adresse et la date de naissance d’une personne, sous réserve que la communication ne porte pas atteinte à la personnalité (dossier 2022.4190).

  3. Lorsqu'il est demandé l'adresse d'une personne qui n'est plus domiciliée dans le canton, il est préconisé de répondre qu'elle n'habite plus le canton (dossier 2022.4224).

  4. Les adresses e-mails et numéros de téléphone ne sont pas des données officielles légales du registre du CdH. Ils sont néanmoins usuellement récoltés et constituent un « fichier » indépendant. Selon l’art. 25 CPDT-JUNE, les CdH sont en droit de communiquer des données à une autre entité, telle que le SMIG, si l'accomplissement d'une tâche légale clairement définie l'exige et que les principes généraux de la protection des données sont respectés, en particulier celui de la finalité. C’est-à-dire que les données ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une base légale ou qui ressort des circonstances (art. 18 CPDT-JUNE). Autrement dit, pour qu’une adresse e-mail soit communicable, il faut que le CdH ait clairement et préalablement indiqué qu’elle pourrait être communiquée à d’autres entités (dossier 2021.3859).

  5. Il est possible de communiquer la date de naissance d’une personne décédée si aucun autre intérêt privé prépondérant ne s’y oppose (dossier 2021.3801).

  6. Le contrôle des habitants est en droit d’indiquer qu’une personne est décédée, lorsque la question est expressément posée ou qu’il est demandé l’adresse, mais pas qui sont les héritiers (dossier 2020.3186).

  7. Le contrôle des habitants n’est pas en droit d’adresser directement une photo sur demande d’autorités officielles étrangères, même s’il s’agit d’identifier l’auteur d’une infraction. Celles-ci doivent suivre les voies ordinaires pour effectuer ce genre de démarche (dossier 2019.3029).

  8. Une liste d’électeurs peut être communiquée si les conditions figurant dans cet avis (Communication des listes d'électeurs dans les cantons du Jura et Neuchâtel) sont respectées. Il faut en particulier obtenir une décision de l'exécutif communal. Un modèle est à disposition (JU - NE Formulaire de demande de listes) (dossier 2019.2850).

  9. Les Contrôles des habitants sont en droit d’indiquer qu’une personne est décédée et depuis quand, mais pas le nom des héritiers (dossier 2019.2805).

  10. Lorsqu'une personne demande si un proche est toujours vivant, il est préférable d'informer ce dernier que quelqu’un le recherche. L'absence de contacts entre les deux peut laisser penser qu'une communication d'informations est susceptible de causer une atteinte à sa personnalité (dossier 2019.2796).

  11. Une adresse d'une personne partie à l'étranger ne peut pas être communiquée par le contrôle des habitants, le respect du principe de l'exactitude n’étant pas assuré. A moins que le destinataire justifie d’un intérêt digne de protection et qu’il reconnaît avoir été mis en garde sur l’éventuelle inexactitude de l’information (dossier 2019.2723)

  12. L'accès en ligne à la BDP par des entités soumises à la CPDT-JUNE doit être prévu dans une base légale ou par un accord exprès du Conseil d'Etat. Il doit également respecter les principes généraux des règles de la protection des données (dossier 2018.2153).

  13. La communication d'adresses prévue à l'article 25 al. 2 CPDT-JUNE n'est autorisée que pour les adresses actives (dossier 2018.2136).

  14. Les entités doivent assurer la sécurité des données personnelles lors du recyclage des emballages de médicaments. Elles doivent s'assurer qu'aucune donnée personnelle ne puisse être accessible par des personnes non autorisées (dossier 2017.1863).

  15. Au vu de l'article 28 al. 2 LASoc et article 37 al. 2 LHRCH, l’envoi de données par un guichet social neuchâtelois au contrôle des habitants est conforme aux règles de la protection des données pour autant qu’il se limite exclusivement aux informations nécessaires à la tenue du registre (y compris la personne de référence), que la sécurité soit assurée (tel est le cas par l’envoi d’un e-mail entre deux adresses @ne.ch), que les données soient accessibles uniquement par les personnes qui en ont besoin et que les feuilles soient détruites une fois qu’elles ne sont plus nécessaires (dossier 2017.2033).

  16. Seules les communes sont en droit d'extraire des listes électorales du registre des électeurs et de les communiquer à des partis politiques. Les systèmes d'informations cantonaux reprenant les données des contrôles des habitants ne peuvent pas être utilisés à cette fin (dossier 2017.1727 et 1744).

  17. La communication d'adresses à des sociétés de recouvrement doit respecter les exigences exposées dans cet avis (dossier 2017.1757).

  18. Les bureaux de contrôle des habitants sont en droit, mais n'ont pas l'obligation de renseigner la police ferroviaire et autres entreprises mandatées chargées de contrôler les usagers des transports publics (dossier 2017.1750).

  19. Tout citoyen peut légitimement demander que son adresse ne soit plus communiquée à des tiers s'il peut se prévaloir d'un intérêt légitime, tel que sa sécurité, conformément à l'article 36 CPDT-JUNE (dossier 2016.1627).

  20. Les communes sont en droit de confirmer à la Croix-Rouge, chargée de livrer les cartons du cœur, le nombre de personnes constituant le ménage (dossier 2017.1756).

  21. Lorsque la personnalité des proches n'est pas atteinte, il est possible de communiquer une liste de personnes décédées (dossier 2016.1520).

  22. Les bureaux de contrôle des habitants sont en droit d'obtenir certaines données relatives à la vie privée permettant de déterminer si la personne réside dans une commune de façon reconnaissable pour les tiers, avec l’intention d’y vivre durablement et d’y avoir le centre de ses intérêts personnels (dossier 2016.1690).

  23. Le contrôle des habitants n'est pas en droit de communiquer le n°AVS d'une personne (dossier 2016.1622).

  24. Les données relatives aux résidences secondaires peuvent être conservées tant que le statut ne change pas. Par contre, après un départ de la commune ou lors du passage de résidence secondaire en principale, les documents doivent être archivés selon la loi sur l'archives ou détruits (dossier 2016.1355).

  25. Les contrôles des habitants neuchâtelois n'ont pas besoin de communiquer au service des contributions les formulaires de renseignement sur le caractère principal ou secondaire des résidences. Il leur suffit de mettre à jour les informations qui seront accessibles par l'intermédiaire de la BDP (dossier 2016.1355).

  26. Pour les demandes par l’intermédiaire de Gmail ou autres services similaires, il faut être très prudent. L’article 18 CPDT-JUNE exige le respect de la finalité d’un traitement. Or, lorsque le législateur a permis l’accès aux nom, prénom, adresse et date de naissance, sur demande ponctuelle (art. 25 al. 2 CPDT-JUNE), il n’avait pas à l’esprit que ces informations pourraient également contribuer à alimenter des services de Big Data. Par conséquent, il faut éviter de répondre via Gmail ou de services similaires, même si on ne maîtrise pas l’utilisation qu’en fera par la suite le destinataire (dossier 2016.1355).

  27. Les communes ne sont pas en droit de publier les arrivées et départs de leurs résidents dans un média (bulletin communal, internet…) (dossier 2016.1348).

  28. Les communes sont en droit de communiquer sur demande l'origine d'une personne lorsqu'une autorité (ou son sous-traitant) en a besoin pour recouvrer une amende impayée (dossier 2015.1267).

  29. Le fait d’exercer une activité professionnelle susceptible d’exposer la personne à des risques pour sa sécurité est un intérêt légitime au sens de l’article 36 CPDT-JUNE. Par conséquent, son adresse ne doit pas être communiquée, sauf si le demandeur invoque un intérêt privé ou public prépondérant à celui de la personne concernée. Ceux des sociétés de recouvrement ne paraissent, a priori, pas être prépondérants (dossier 2015.1174).

  30. Les contrôles des habitants ne sont en droit de communiquer aux communes bourgeoises que les données nécessaires  pour la mise à jour de leurs registres (dossier 2015.1109).

  31. La CPDT-JUNE ne permet pas de communiquer la date d'arrivée d'un habitant à des particuliers/entreprises privées (dossier 2014.0677).

  32. Les communes sont en droit de communiquer au Commandant des pompiers uniquement le nom, prénom et adresse des nouveaux arrivants adultes. En d'autres termes, il ne peut pas lui être transmis les fiches complètes avec l'origine, la filiation, etc. (dossier 2013.0624).

  33. Le Conservatoire de musique neuchâtelois ayant pour tâche le développement de la culture musicale en général (art. 2 LCMN, RSN 451.20), il est en droit de recevoir une liste comprenant, les noms, adresses et dates de naissance d'enfants susceptibles d'être intéressés (dossier 2013.0426).

  34. Le Service de l'assurance-maladie neuchâtelois et les contrôles des habitants communaux jurassiens sont en droit de récolter le nom de l'assurance-maladie auprès de laquelle sont affiliées les personnes domiciliées dans leur canton respectif (dossier 2013.0580).

Ce site utilise plusieurs cookies pour indiquer temporairement aux serveurs la langue que vous avez choisie lors de la configuration de vos outils informatiques, ainsi que pour rappeler aux serveurs votre choix d'accepter les présentes conditions pour éviter de reposer la question à la prochaine visite. En poursuivant, vous acceptez l’utilisation de ces cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.