Préposé à la protection des données et transparence Jura-Neuchâtel

Communications de données à des tiers

Protection des données

Définition

Le fait de rendre des données accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 14 CPDT-JUNE).

Prises de position sommaires du PPDT

2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013

  1. Les établissements d’assurances incendies JU et NE ne peuvent communiquer des données personnelles à des tiers qu’aux conditions de l’art. 25 CPDT-JUNE; notamment si une loi le permet ou si les personnes concernées ont donné leur consentement (dossier 2023.4819).

  2. Lorsqu’une entité ne répond pas à une demande fondée sur la CPDT-JUNE rapidement, comme les art. 39 et 76 CPDT-JUNE le prévoient, la partie demanderesse peut demander au PPDT la tenue d’une séance de conciliation (art. 40 CPDT-JUNE) (voir modèles) (dossier 2023.4954).

  3. Le personnel des entités, telles que les Communes ou des services cantonaux, ne sont pas en droit d’utiliser leur accès privilégié aux données de l’établissement cantonal d’assurance incendie pour communiquer des données personnelles à des tiers ou d’utiliser ces dernières à d’autres fins (dossier 2023.4622).

  4. Le personnel des entités, telles que les Communes ou des services cantonaux, ne sont pas en droit d’utiliser leur accès privilégié au Registre Foncier pour communiquer des données personnelles à des tiers (dossier 2022.4497).

  5. La Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ne permet pas la communication à des tiers, sur demande, de la confirmation qu'il existe une ordonnance de renvoi, même si ceux-ci ont des intérêts privés à faire valoir. Conformément à l’art. 25 CPDT-JUNE, il n’est possible de communiquer sur demande, et seulement s’il y a un intérêt digne de protection, que le nom, le prénom, l'état civil, l'origine, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la destination, l’adresse et la date de naissance d’une personne, sous réserve que la communication ne porte pas atteinte à la personnalité (dossier 2022.4190).

  6. Selon l’art. 97 LEI, le service des migrations d’un autre canton bénéficie du même droit d’être informé que celui du même canton que celui-ci du service sollicité. Le premier est une autorité visée par l’art. 97 al. 1 et un servie JU/NE est visé par l’al. 2. Par conséquent, la loi ne posant pas des frontières cantonales, la communication est légitimée par cette disposition (dossier 2022.4189).

  7. Lorsqu'il est demandé l'adresse d'une personne qui n'est plus domiciliée dans le canton, il est préconisé de répondre qu'elle n'habite plus le canton (dossier 2022.4224).

  8. Selon la jurisprudence, un administré dénoncé n’est en principe pas en droit de connaître le nom de son dénonciateur, sauf si ce dernier a agi dans le seul et unique but de lui nuire, notamment en affirmant des faits faux (dossier 2022.4116).

  9. La communication répétitive d’une liste doit, en plus des autres conditions, répondre à un intérêt public (art. 29 CPDT-JUNE). Un tel intérêt n’existe, dans le canton de Neuchâtel et a priori, que pour les églises reconnues par le Concordat entre l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise catholique chrétienne (RSN 181.10) (dossier 2022.4410).

  10. Selon l’art. 19 de la Loi jurassienne sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT), « Les demandes de permis et de dérogation doivent être publiées conformément aux dispositions du décret concernant le permis de construire ou communiquées aux personnes directement intéressées ». Quant à l’article 21a LCAT , il prévoit l’obtention de préavis exigés par la loi, tels que par exemple celui de l’ECA (art. 8 de la Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels) ou des CFF (art. 18m LCdF). Il n’existe pas de telles dispositions en faveur des compagnies d’électricité. En principe, les compagnies d’électricité peuvent être qualifiées de personnes directement intéressées pouvant être informées systématiquement. Toutefois, l’étendue de la communication doit se limiter à celle figurant dans la publication officielle. En revanche, l’accès au dossier ne peut se faire qu’aux mêmes conditions que les autres personnes intéressées (dossier 2021.4045).

  11. Par déduction de l’application de l’art. 275a CC, la personne détentrice de l’autorité parentale, sans avoir la garde de l’enfant, est en principe en droit de recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (dossier 2021.3911).

  12. Les contrôles des habitants (CdH) ne sont pas en droit de communiquer les adresses des propriétaires de parcelles à une entreprise, quand bien même ils auraient accès à un système d’information qui les contient (dossier 2021.3818).

  13. Il est possible de communiquer la date de naissance d’une personne décédée si aucun autre intérêt privé prépondérant ne s’y oppose (dossier 2021.3801).

  14. Selon l’article 3c LAI, il est prévu que l’office AI signale à l’assuré ou à son représentant légal, à l’assureur qui prend en charge les indemnités journalières en cas de maladie, à l’assureur-maladie ou à l’assureur-accidents, à l’institution d’assurance privée au sens de l’art. 3b, al. 2, let. f LAI, ainsi qu’à l’employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI sont indiquées; il ne transmet pas de document ni de renseignement d’ordre médical. De plus, l’office AI invite en général l’assuré à autoriser son employeur, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal, les assurances et les organes officiels à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce.

    Enfin, afin de faciliter, pour les assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation, l’accès aux mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec de nombreux organes (voir liste) (dossier 2020.3537).

  15. Un dossier actif d'une personne décédée, détenu par le Service de protection de l'adulte et de la jeunesse n'est accessible que si cela ne porte pas atteinte à la personnalité de proche. Un dossier archivé au sens de la loi sur les archives est accessible aux conditions de celle-ci (dossier 2020.3333).

  16. Le contrôle des habitants est en droit d’indiquer qu’une personne est décédée, lorsque la question est expressément posée ou qu’il est demandé l’adresse, mais pas qui sont les héritiers (dossier 2020.3186).

  17. Le contrôle des habitants n’est pas en droit d’adresser directement une photo sur demande d’autorités officielles étrangères, même s’il s’agit d’identifier l’auteur d’une infraction. Celles-ci doivent suivre les voies ordinaires pour effectuer ce genre de démarche (dossier 2019.3029).

  18. Les Contrôles des habitants sont en droit d’indiquer qu’une personne est décédée et depuis quand, mais pas le nom des héritiers (dossier 2019.2805).

  19. Lorsqu'une personne demande si un proche est toujours vivant, il est préférable d'informer ce dernier que quelqu’un le recherche. L'absence de contacts entre les deux peut laisser penser qu'une communication d'informations est susceptible de causer une atteinte à sa personnalité (dossier 2019.2796).

  20. Une adresse d'une personne partie à l'étranger ne peut pas être communiquée par le contrôle des habitants, le respect du principe de l'exactitude n’étant pas assuré. A moins que le destinataire justifie d’un intérêt digne de protection et qu’il reconnaît avoir été mis en garde sur l’éventuelle inexactitude de l’information (dossier 2019.2723)

  21. Si des élus n’ont pas consenti à communiquer largement, ou qui n’ont pas publié sur internet, leur n° de téléphone/adresse e-mail, privé ou professionnel, les entités ne sont pas en droit de les communiquer. Si un administré veut contacter un élu, il peut le faire par l’intermédiaire de son secrétariat (dossier 2019.2685).

  22. Une demande d’accès à un rapport du service de l’agriculture sur une parcelle louée par le propriétaire du terrain doit s’examiner sous l’angle des règles de la transparence et de la communication de données personnelles.  

    A propos des premières, pour savoir si un document relatif à l’environnement et comprenant des données personnelles est accessible,  un arrêt du Tribunal administratif fédéral a admis l’accès non anonymisé à un rapport relatif aux émissions de CO2. A contrario,  une recommandation du PFPDT a exigé l’anonymisation d’un rapport sur les contrôles des stations d’essence. 

    Quant au secondes, il faut examiner si les conditions de  l’article 25 al. 1 let. c CPDT-JUNE sont remplies. Pour ce faire, il faut que le propriétaire rende vraisemblable que le loueur ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes. Après avoir vérifié la vraisemblance de la demande, l’entité saisie détenant les données personnelles devra demander à la personne concernée si elle s’oppose ou non à la communication (pour plus de détails, voir cet avis 2019.2671) (dossier 2019.2671).

  23. Le service de la santé jurassien est en droit de communiquer des données anonymisées liées aux hospitalisations extérieures des patients jurassiens à H-JU, pour que ce dernier puisse analyser ce choix. H-JU n’est pas en droit de croiser les données avec d’autres fichiers pour identifier les personnes concernées (dossier 2019.2631).

  24. L’article 57 al. 6 LAMal impose aux prestataires de soins de donner aux médecins-conseils des assureurs maladie les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches, sans obtenir préalablement le consentement du patient. S'il n'est pas possible d'obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l'assuré. Un non-respect de ces obligations expose les prestataires aux sanctions prévues à l’article 59 LAMal (dossier 2018.2518).

  25. Sous l’angle des règles de la géoinformation (art. 16 LGéo fédérale) et de celles de l'énergie (lois cantonales JU sur l’énergie (RSJU 730.1) et NE (LCEn, RSN 740.1); l’article 59 de la LEne (RS 730.0), seules les géodonnées figurant dans le catalogue fédérale des données de base, ou dans un catalogue cantonal lorsqu’elles lient les propriétaires et figurant dans le cadastre, peuvent figurer sur le site de géoinformation (SITN NE) et SITJ JU) (dossier 2018.2410).

  26. L’article 13 du Concordat sur les entreprises de sécurité permet à l'autorité décisionnaire d’adresser à l'entreprise concernée : le retrait d’autorisation, une suspension de l’autorisation ou une interdiction de pratiquer d'un agent, mais en aucun cas le courrier d’ouverture d’une procédure administrative, ou les antécédents si la décision est positive (dossier 2018.2565).

  27. Une liste d'élèves peut être communiquée à une fondation pour la remise d'un prix, pour autant que ceux-ci en soient préalablement informés par l'intermédiaire du formulaire d'inscription (dossier 2018.2299).

  28. Les entités fournissant des énergies ne sont pas en droit de communiquer aux propriétaires la consommation des locataires sans l'accord préalable de ces derniers (dossier 2018.2174).

  29. Les membres d'un Conseil Général ne sont pas en droit de communiquer l'adresse e-mail des autres membres à des tiers (dossier 2018.2140).

  30. La communication de données à une entité similaire d'un autre canton équivaut à la communication à des tiers (dossier 2018.2142).

  31. Lors d'envois d'e-mail à des tiers, les entités doivent impérativement veiller à inscrire les adresses dans le champ Cci  (copie carbone invisible) et non pas Cc (dossier 2017.2121).

  32. L'envoi sous forme de carte postale de données personnelles par la Poste est conforme aux exigences de la CPDT-JUNE, et plus particulièrement du principe de la proportionnalité (dossier 2017.1913).

  33. Une caisse de chômage peut se prévaloir de l’article 32 LPGA pour demander des renseignements à une école sur un apprenti. Cette règle fédérale constitue la base légale suffisante exigée par l’article 25 CPDT-JUNE pour légitimer un tel traitement de données. De plus, celle-ci n’offre pas simplement la possibilité de répondre, mais oblige les autorités cantonales à communiquer les données. Toutefois, l'entité sollicitée doit néanmoins juger, avant de répondre, si le principe de la proportionnalité est respecté. C’est-à-dire s'assurer que les données demandées sont à priori propres à effectuer les tâches légales du destinataire (dossier 2017.1812).

  34. La communication d'adresses à des sociétés de recouvrement doit respecter les exigences exposées dans cet avis (dossier 2017.1757).

  35. Les bureaux de contrôle des habitants sont en droit, mais n'ont pas l'obligation de renseigner la police ferroviaire et autres entreprises mandatées chargées de contrôler les usagers des transports publics (dossier 2017.1750).

  36. Le respect du principe de la finalité conduit à refuser la communication des coordonnées de membres siégeant au sein d'une entité, telle que le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l'extérieur (dossier 2017.1811).

  37. Selon l'article 126 al. 3 OAC, des renseignements tirés du permis de circulation peuvent être communiqués, sur demande écrite et motivée, aux personnes qui font valoir un intérêt suffisant, en vue d'une procédure (dossier 2017.1737).

  38. Tout citoyen peut légitimement demander que son adresse ne soit plus communiquée à des tiers s'il peut se prévaloir d'un intérêt légitime, tel que sa sécurité, conformément à l'article 36 CPDT-JUNE (dossier 2016.1627).

  39. La communication des mesures de radon (contenues dans un fichier excel ou la base de données fédérale) est régie par les articles 110 et suivant Ordonnance sur la radioprotection (ORaP). Par conséquent, excepté les personnes citées à l’article 118a ORaP, seuls les propriétaires sont en droit de connaître les valeurs de leur propriété. Par conséquent, si la demande émane des sociétés d’ingénieurs/architectes, ces derniers doivent présenter une procuration du propriétaire les mandatant pour obtenir l’information (dossier 2016.1551).

  40. Le contrôle des habitants n'est pas en droit de communiquer le n°AVS d'une personne (dossier 2016.1622).

  41. Un service ne peut pas renseigner un citoyen sur les activités qui ont eu lieu dans un bâtiment sans requérir préalablement l'avis du propriétaire (dossier 2016.1421).

  42. Les communes sont en droit de communiquer sur demande l'origine d'une personne lorsqu'une autorité (ou son sous-traitant) en a besoin pour recouvrer une amende impayée (dossier 2015.1267).

  43. Les écoles ne sont pas en droit d'échanger ou communiquer des données personnelles d'élèves avec des établissements hors canton, sans le consentement de l'élève concerné, ou que le secret de fonction soit levé (dossier 2015.1251).

  44. Notamment les gardes-frontières, les policiers et les magistrats bénéficient d'un motif légitime, au sens de l'article 26 al. 1 let. a CPDT-JUNE, pour bloquer la communication de leurs données personnelles (dossier 2015.1057).

  45. Le fait d’exercer une activité professionnelle susceptible d’exposer la personne à des risques pour sa sécurité est un intérêt légitime au sens de l’article 36 CPDT-JUNE. Par conséquent, son adresse ne doit pas être communiquée, sauf si le demandeur invoque un intérêt privé ou public prépondérant à celui de la personne concernée. Ceux des sociétés de recouvrement ne paraissent, a priori, pas être prépondérants (dossier 2015.1174).

  46. Le service chargé d'établir les autorisations de séjour n'est pas en droit d'informer l'ex-femme d'un bénéficiaire de la situation de ce dernier, même si c'est dans le but de protéger des enfants. En cas de menace sérieuse, le service doit informer l'APEA dans le canton du Jura ou le SPAJ dans celui de Neuchâtel, voire la police si le danger est imminent (dossier 2015.1136).

  47. La police cantonale se doit d'informer les CFF si un pilote de locomotive conduisant sa voiture a été mesuré avec un taux d'alcoolémie supérieur à la norme autorisée pour la route. En revanche, la question reste ouverte lorsqu'il a un taux inférieur à 0.5 pour mille, mais supérieur au 0.1 pour mille autorisé pour conduire un locomotive (dossier 2014.0825).

  48. La police n'est pas en droit de communiquer des données à une personne qui aimerait retrouver son père biologique, sans avoir été adoptée (dossier 2014.0834).

  49. La Police neuchâteloise est en droit d'échanger des informations avec des particuliers lorsqu'il s'agit de prévenir des infractions. Pour ce faire, elle doit clairement indiquer les conditions de l'échange au destinataire (dossier 2014.0824).

  50. Une entité ne peut pas renseigner directement un époux sur les revenus de son conjoint, sans l'accord de ce dernier (dossier 2013.0555).

  51. La publication sur internet du Journal officiel jurassien des années 2002 à 2010, contenant notamment les condamnations pénales, n'est pas conforme à la CPDT-JUNE (dossier 2013.0496).

  52. La communication de données personnelles par l'intermédiaire d'internet ne respecte généralement pas le principe de la proportionnalité puisque la durée d'accès est difficilement maîtrisable (dossier 2014.0683).

  53. Un Conseil communal n'est évidemment pas en droit de communiquer à des tiers que l'un des résidents de la commune est au bénéfice d'une rente AI, même si c'est un fait notoire (dossier 2014.0754).

  54. Les autorités de protection des enfants et des adultes ne sont pas en droit de communiquer des listes de personnes mises sous curatelle aux communes ou à qui que ce soit d'autre, conformément au Code civil suisse (dossier 2013.0581).

  55. Si un particulier communique des doutes sur l'aptitude à la conduite d'une autre personne à l'autorité cantonale, son anonymat est garanti par l'article 30a OAC (dossier 2014.0674).

  56. Il est rappelé aux autorités que les communiqués de presse doivent en principe éviter de mentionner des noms (dossier 2014.0705).

  57. Il est fortement conseillé d'obtenir le consentement exprès des personnes concernées pour la publication sur internet d'un annuaire des membres du diocèse (dossier 2014.0704).

  58. La CPDT-JUNE ne permet pas de communiquer la date d'arrivée d'un habitant à des particuliers / entreprises privées (dossier 2014.0677).

  59. Les services des ressources humaines ne sont pas en droit de communiquer le dossier d'un postulant à une autre entreprise, sans le consentement du postulant (dossier 2013.0633).

  60. La valeur officielle des immeubles jurassiens ne peut pas être communiquée aux banques créancières gagistes (dossier 2013.0567).

  61. Il a été rappelé à un Conseiller communal que le devoir d'informer le public prévu par les règles sur la transparence est limité par la protection des données personnelles. De plus, si la communication d'un fait notoire ne constitue pas une violation du secret de fonction, il n'en va pas de même sous l'angle de la protection des données (dossier 2013.0530).

  62. Le service des contributions neuchâtelois n'est en principe pas en droit de communiquer des données autres que le revenu et la fortune imposable à la police fédérale, sans mandat du procureur de la Confédération (dossier 2013.0385).

  63. En principe, le montant d'un contrat conséquent passé entre une entité et un tiers est protégé par le secret d'affaire (dossier 2013.0403).

  64. Le service des contributions n'est pas en droit de communiquer les noms des héritiers, faute de base légale (dossier 2012.0373).

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